Droit, Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 25 juillet 2008, organisme privé, mission publique, Commissariat à l'énergie atomique
En continuité de l'arrêt de 2007 A.P.R.E.I, le Conseil d'État, le 25 juillet 2008, rend une décision qui confirme qu'une personne privée gérant une activité d'intérêt général, peut s'affranchir du critère des prérogatives de puissance publique, dégagée alors dans l'arrêt Narcy de 1963, et être considérée comme gérant une mission de service public.
En l'espèce, cette technique du faisceau d'indices va déterminer que l'organisme privé était chargé d'une mission publique (en dépit du critère de prérogatives de puissance publique) et par ce fait était dans son bon droit de demander l'accès à des documents administratifs.
[...] Le Conseil d'État reconnait la mission menée par l'organisme privé, comme une mission de service public, à ce titre elle va donc rejeter la demande du CEA. Elle estime que l'association était fondée à demander l'accès aux documents, au titre de l'article 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant la technique du faisceau d'indices destinée à déterminer si une personne privée gère une mission de service public, le juge vient confirmer les critères dégagés par l'arrêt A.P.R.E.I. [...]
[...] ) Ainsi le Conseil d'État vient confirmer le jugement rendu en première instance qui demandait au Commissariat à l'Energie Atomique de communiquer les documents litigieux. B. L'obligation d'information de documents administratifs Cet aret se positionnne dans la continuité de decision où il est question pour des organismes privés d'avoir accès à des documents administratifs. C'est le cas avec l'arrêt CE 20 juillet 1990 Ville de Melun, en l'espèce des administrés avaient demandé à des membres de l'association de leur communiquer des documents administratifs, mais ces derniers avaient refuses. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE 25 JUILLET 2008, commissariat à l'énergie atomique En continuité de l'arrêt de 2007 A.P.R.E.I, le Conseil d'État, le 25 juillet 2008, rend une décision qui confirme qu'une personne privée gérant une activité d'intérêt général, peut s'affranchir du critère des prérogatives de puissance publique, dégagée alors dans l'arrêt Narcy de 1963, et être considérée comme gérant une mission de service public. En l'espèce, cette technique du faisceau d'indices va déterminer que l'organisme privé était chargé d'une mission publique (en dépit du critère de prérogatives de puissance publique) et par ce fait était dans son bon droit de demander l'accès à des documents administratifs. [...]
[...] En qualifiant ainsi, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, comme un organisme privé chargé d'une mission de service public, le juge confirme qu'il y avait une obligation d'information des documents administratifs II. L'obligation d'information de documents administratifs En se fondant sur la loi du 17 juillet 1978, le Conseil d'Etat, reconnaît que ce sont bien des documents administratifs communicables à des personnes privées gérant une mission de service public il précise également au regard des articles 1 et les autorités qui doivent fournir de tels documents A. [...]
[...] L'existence d'un critère organique, c'est-à-dire l'existence d'une activité d'intérêt général, le CEPN a pour objet l'étude, dans le domaine nucléaire, de l'évaluation, de la protection de l'homme sous ses aspects techniques, biologiques, économiques et sociaux Mais aussi un critère organique, l'association se rattache à un service public, car créée par un établissement public (EDF) et par le CEA. Néanmoins, le Conseil va ici écarter le troisième critère qui est celui des prérogatives de puissance publique qu'une personne privée, chargée d'une mission de service public doit avoir. B. Confirmation de la jurisprudence A.P.R.E.I. [...]
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