Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 11 mai 2004, Agir contre le chômage, juge administratif, excès de pouvoir
C'est l'étude de l'arrêt « Association AC ! » rendu par le Conseil d'Etat statuant au contentieux en Assemblé, en date du 11 mai 2004.
Le 5 février 2003, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et du travail, a agréé dans des arrêtés, d'une part, divers accords relatifs à la convention du 1er janvier 2001 se rapportant à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnité du chômage et, d'autre part, la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé.
Les partenaires conventionnels ont confié aux Assedic le soin de délivrer aux demandeurs d'emploi une aide et ils ont délégué à une commission paritaire nationale le pouvoir de fixer certaines modalités d ‘application du régime d'indemnisation.
L'association AC ! (Agir contre le chômage) et autres ont saisi la section contentieuse du Conseil d'Etat dans le cadre d'un REP, en annulation de l'arrêté en date du 5 février 2003 relatif à la convention du 1er janvier 2001 et à la convention du 1er janvier 2004 et en versement de la somme de 3000 euros par association à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 761-1 du Code de justice administrative.
[...] Ou encore l'arrêt Sieur Quériaud (CE sect, 1er avril 1960) prévoyant que l'annulation d'un acte réglementaire était sans incidence sur les décisions créatrices de droits prises sur son fondement étant devenues définitives. On peur encore citer l'arrêt Véron-Reville (CE Ass mai 1949) considérant qu'un juge mise à la retraite illégalement devait recouvrir le même siège que celui qu'il avait avant son éviction malgré qu autre juge ait été nommé à sa place. Le juge de l'excès de pouvoir s'organiser pour donner à ses décisions les suites les plus adéquates : C'est l'entré dans les prérogatives du juge de la responsabilité de veiller à l'après jugement La loi du 8 février 1995 y est pour beaucoup : le juge à le moyen de contraindre l'administration à exécuter les décisions juridictionnelles. [...]
[...] Naissance de la responsabilité de veiller à l'après jugement Au départ, s'intéresser au conséquence de ses décisions ne faisait pas parti des prérogatives du juge administratif. Néanmoins, il était absurde de ne jamais se soucier des mises en œuvre de ces décisions. Dans un premier temps a été mise en œuvre l'importance des délais de jugement qui l'aidait dans sa tache en limitant concrètement l'impacte de ce qui était jugé sur une réalité devenue irréversible. On assiste progressivement après la 1ème Guerre mondiale à la deshermétisation du CE aux interrogations touchant aux conséquences de ses décisions. [...]
[...] Il est judicieux ici de rappeler que le juge judiciaire affiche déjà depuis longtemps une appréciation du caractère rétroactif des nullités qu'il prononce. Ainsi s'il considère qu'il est en présence d'un contrat à exécution successive, il ne fait pas produire d'effet rétroactif à son annulation. Tout comme le juge communautaire qui peut conférer à sa décision d'annulation qu'un effet ex nunc (à compter de maintenant). La décision AC ! a le grand mérite de rendre au juge toute latitude pour faire respecter le principe de légalité. [...]
[...] II- La modulation en tant que première exception au caractère rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir. Avant d'en venir à l'examen des conditions d'utilisation de cette modulation des effets dans le temps de l'annulation et des questions qu'elle soulève plus ou moins directement il faut dire un mot de la transformation du rôle du juge de l'excès de pouvoir qu'elle implique. Une modulation entraînant l'effacement de la distinction entre le juge de l'excès de pouvoir et du plein contentieux. [...]
[...] Cette décision affirme clairement qu'il peut y avoir recours de sa propre initiative. Mais ce pouvoir ne peut-il être exercé qu'à sa seule initiative ? Il est alors difficile de savoir si les parties au litige pourront solliciter ou non le juge afin qu'il module les effets d'une annulation qu'il serait amené à prononcer. Comme on le voit, même si ses motifs sont volontairement pédagogiques, la décision AC ! n'a pas livré un mode d'emploi définitif du pouvoir de modulation des effets dans le temps de l'annulation. [...]
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