commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 11 avril 2012, droit des travailleurs immigrés, convention international du travail
Le Conseil d'État a revu à travers plusieurs arrêts comme en 1989 avec l'arrêt Nicolo, le champ d'application et le contrôle des traités en matière de droit international. Dans cette lignée s'inscrit l'arrêt du 11 avril 2012 relatif au droit des travailleurs immigrés ordonné par un décret d'application de la convention international du travail.
Le juge administratif remet en question la notion d'effet direct d'un traité tout en confirmant par la suite l'arrêt de 2005 relatif à l'annulation rétroactive d'un décret.
L'affaire mettant en cause un traité international avec un particulier, le Conseil d'État se retrouve compétent. Il est saisi le 10 novembre 2008 par deux associations de soutien des immigrés qui souhaitent l'annulation du décret d'application de la convention internationale du travail pour excès de pouvoir. En effet, les associations dénoncent le non-respect de l'article 6-1 de la convention qui dispose qu'un travailleur migrant hors Union européenne est réputé comme ressortissant du pays d'accueil dans plusieurs domaines notamment le logement et l'accès à la justice. Or le décret d'application de septembre 2008 ajoute une condition non compatible avec la convention, rendant inégalitaire la situation des immigrés en règle. Le problème qui se pose au juge administratif est le droit d'invoquer les droits donnés par la convention par les parties alors que l'application de l'effet direct n'a pas été clairement établie. Ce dernier est indispensable pour qu'un particulier puisse confronter un traité avec un acte administratif l'appliquant. Dans la deuxième partie de l'arrêt, le juge administratif se confronte à la question de la rétroactivité d'une possible annulation d'un décret.
[...] le Conseil d'Etat maintient les deux critères traditionnel mais assouplit la condition des Etats parties. A présent un traité peut à la foi régir des relations entre Etats tout en appliquant des droits aux particuliers. Le juge a une liberté d'appréciation des termes du traité. Cette ouverture se retrouve à la fin du premier considérant l'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance . Etats parties comme sujets de l'obligation». Le seul fait de la présence de stipulation sur les relations entre Etat, ne peut plus entrainer la non application de l'effet direct. [...]
[...] L'arrêt GISTI du 11 avril 2004 ouvre sur un domaine d'application d'une convention internationale. L'article 55 de la Constitution relatif à l'application des traités est très clair, une fois que l'accord est introduit dans l'ordre interne il devient une norme supérieure aux lois internes et donc opposable à tout particulier. Seulement le Conseil d'Etat soulève une exception relatif à l'application du principe d'effet direct celui ci permet aux particuliers d'invoquer directement une norme européenne devant une juridiction nationale ou européenne à l'encontre d'un acte administratif. [...]
[...] Les deux critères traditionnellement acquis étaient, avant l'arrêt GISTI du 11 avril 2012, radicalement appliqués. Il n'y avait pas d'exception quant aux parties que concernaient le traité. Avec la décision du présent arrêt, la situation s'assouplit - La libéralité de l'appréciation par le juge administratif Auparavant stricte, les critères du principe d'effet direct s'assouplissent. Le juge administratif détient plus de pouvoir et plus de liberté quant à la lecture du traité. En effet une stipulation doit être reconnue par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes . [...]
[...] La convention regroupe plusieurs Etats signataires, appliquant les mêmes droit pour chacun des immigrés de ces pays. Il est donc soulevé par le juge administratif la question du principe de l'effet direct, en effet nous avons ici une convention regroupant des pays chacun devant appliquer les articles pour qu'elle soit valide; il semble que l'obligation désigne les Etats comme parties. Or le juge exprime aussi le deuxième engagement de la convention qui est tourné sur les particuliers, qui les concernent directement. [...]
[...] Aussi en estimant que l'article R.300-2 du code de la construction et de l ‘habitation portait atteinte au principe d'égalité et à la possibilité de toute personne de disposer d'un logement décent, le Conseil d'Etat implicitement évoque les valeurs données par la constitution. Le Conseil d'Etat ne vérifie pas pour autant la constitutionnalité de la convention, simplement celle du décret par rapport à la convention qui découle des règles de constitution. C'est la théorie de la loi écran, la convention ayant été ratifié elle est supposée constitutionnelle. L'application au cas d'espèce du principe d'effet direct rend possible la confrontation avec le décret. [...]
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