30 mai 1975, aménagement spécial, affectation à l'usage direct du public, gozzoli
Dans la vie de tous les jours, nous utilisons régulièrement le domaine public, comme l'utilisation des routes, ou uniquement dans des cas particuliers, par exemple lors d'une hospitalisation, l'hôpital public faisant parti du domaine public.
Autre registre, à consonance vacancière, relatif à l'utilisation des plages.
L'arrêt proposé est lié à un problème de nature juridique d'une plage et ses conséquences.
En l'espèce, par contrat en date du 30 juillet 1960, la commune de six-fours-plage a autorisé la demoiselle Cherreault, aux droits de laquelle a succédé la dame Gozzoli, à occuper une parcelle de plage lui appartenant, moyennant une redevance annuelle.
La commune l'a autorisé à y exploiter un établissement portant le nom de « les flots bleus » et à y louer des cabines et sièges de plage.
A l'expiration de la période de neuf ans prévue au contrat, la commune a décidé de ne pas renouveler celui-ci. La dame Gozzoli a cependant refusé de quitter les lieux.
La commune a alors demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner l'expulsion de cette dernière ainsi que sa condamnation au versement des redevances impayées et de diverses indemnités.
Madame Gozzoli a interjeté appel près le Conseil d'Etat contestant la décision du tribunal administratif par laquelle il s'est déclaré compétent pour le litige.
Afin de trancher ce problème de compétence de tel ou tel ordre de juridiction, le Conseil d'Etat devait se poser une question :
Une plage, appartenant à une commune et concédée à une personne privée, que le public peut utiliser librement et qui fait l'objet d'un entretien, fait-elle partie du domaine public de cette commune ?
La Haute Juridiction a répondu par l'affirmative.
Elle a en effet considéré que la plage faisait partie du domaine public communal, compte-tenu de son affectation à l'usage du public et d'un entretien particulier dont elle faisait l'objet, entretien considéré comme un aménagement spécial.
Si la plage communal entretenue est considérée par le Conseil d'Etat comme un bien du domaine public de cette commune (I), d'où découle la compétence de la juridiction administrative, cette solution peut apparaitre quelque peu laxiste au regard du droit positif en vigueur à l'époque, même si elle peut à l'inverse apparaitre d'une certaine façon dans l'esprit de l'ordonnance de 2006 (II).
[...] Peu importe que la plage soit exploitée par une personne privée dans des conditions de droit privé. Tout ce qui compte est que la propriété de la plage appartienne à la commune, personne publique. Si la condition première de la domanialité publique est satisfaite, il convient alors de s'intéresser aux critères déterminants et notamment à l'entretien de la plage. La prise en compte essentielle de l'entretien de la plage par les juges « La plage où elle est située est affectée à l'usage du public et fait l'objet d'un entretien dans des conditions telles qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'un aménagement spécial à cet effet. [...]
[...] La Haute Juridiction a répondu par l'affirmative. Elle a en effet considéré que la plage faisait partie du domaine public communal, compte-tenu de son affectation à l'usage du public et d'un entretien particulier dont elle faisait l'objet, entretien considéré comme un aménagement spécial. Si la plage communal entretenue est considérée par le Conseil d'Etat comme un bien du domaine public de cette commune d'où découle la compétence de la juridiction administrative, cette solution peut apparaitre quelque peu laxiste au regard du droit positif en vigueur à l'époque, même si elle peut à l'inverse apparaitre d'une certaine façon dans l'esprit de l'ordonnance de 2006 (II). [...]
[...] L'arrêt proposé s'inscrit donc dans un mouvement jurisprudentiel qui connait cependant une exception en ce qui concerne les espaces naturels forestiers où la jurisprudence exige un aménagement plus important, c'est ce qui ressort notamment de l'arrêt Abamonte du Conseil d'Etat du 28 novembre 1975. L'arrêt étudié est un arrêt qui témoigne bien de l'échec du critère de l'aménagement spécial qui se voulait réducteur lorsqu'il a été adopté en 1956. Quoi qu'il en soit, même si un entretien particulier n'est pas un aménagement matériellement palpable, ce n'est pas négligeable, car il est plus agréable de disposer de plages propres, bien entretenues. [...]
[...] En ce qui concerne l'affectation à l'usage du public, il n'y a pas lieu de s'attarder. Le public peut en effet circuler librement sur la plage, y aller à toute heure comme bon lui semble. En revanche, qu'en est-il du critère matériel de l'aménagement ? La question est plus discutable. Il faut savoir que lorsque le critère matériel a été développé par la jurisprudence, c'était pour « réduire » le domaine public, en même temps qu'il avait été ouvert à l'affectation du bien à un service public. [...]
[...] Mais en quoi consiste l'aménagement spécial ici ? En un entretien. Le Conseil d'Etat prend cependant le soin d'insister sur la qualité de cet entretien : c'est un entretien « dans des conditions telles ». L'on assiste ici à une dématérialisation de l'aménagement spécial En effet, la plage n'a rien de différent avec une autre plage : tous les éléments portent à la confondre avec une autre plage. Mais selon le Conseil d'Etat elle est particulière et entretenue, spécialement entretenue, par opposition aux plages qui sont laissées à l'état sauvage par exemple. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture