commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 23 mai 2003, Communauté de communes Artois-Lys, principe de la liberté de commerce et d'industrie
La commune d'Artois-Lys demande une requête en annulation du jugement du 2 septembre 2002 devant le Conseil d'État, au motif qu'il déclare illégaux les dispositions de l'article 2 de la délibération II-14 prise le 17 juin 1998 par le Conseil de la communauté, instituant une participation de raccordement au réseau d'assainissement collectif, d'autre part, les articles 1-3 ° et 2-3 ° de la délibération II-19 prise aux mêmes dates par ce Conseil. En effet la commune se conforte dans l'idée que ces articles sont conformes à la loi et souhaite donc que le demandeur de l'action en justice soit condamné aux dépens à savoir une somme de 1200 euros en vertu de l'article L761-1 du Code de la justice auquel le demandeur a opposé une fin de non-recevoir, c'est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en assignation en partage, faute de manquement de précision du descriptif de partage.
[...] Ainsi l'intérêt économique joue un rôle de concurrent dans cet arrêt. B. Un principe de droit commun concurrencé par l'intérêt économique Une interprétation stricte du principe de libre concurrence voudrait que la création par le service public admise par la loi se limite aux activités reconnues d'intérêt public, afin que la concurrence avec les entreprises privées n'existent pas. L'intérêt du service public peut justifier la prise en charge par l'administration des activités qui en sont le prolongement technique ou commerciale. [...]
[...] Tout d'abord, les communes ont pour principe d'agir dans l'intérêt général et non dans la recherche de profit, si leur seul mobile est le profit, leur intervention demeure illégale. En l'espèce le demandeur essaye d'entacher ces interventions d'illégalité sans succès, en effet le Conseil d'État déclare que la commune a agit dans l'intérêt général de ses habitants. Ensuite, la jurisprudence du 12 juillet 1939, chambre syndicale des maîtres buandiers de Saint-Etienne, indiquent que les communes peuvent agir en action dans les domaines qui ressortissent traditionnellement à l'intérêt général comme l'hygiène ou l'assistance, la création même d'un service commercial. [...]
[...] Malgré le caractère facultatif du service, cette intrusion porte atteinte au principe en raison de la liberté laissée aux assemblées locales quant à leur création. La multiplication des services publics à caractère industriel et commerciale provoque une difficulté au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie interprété comme interdisant aux collectivités de faire concurrence aux entreprises privées. A priori, de telles initiatives sont contraires au principe de la liberté de commerce et d'industrie posé par la fameuse loi des 2-17 mars 1791. [...]
[...] En effet le demandeur, indiquait que l'incrustation du service publique dans les fonctions du service public industriel et commercial ne permettait pas l'ouverture du champ d'application du principe. La cour d'appel précise d'abord que Les communes ou leur groupement ne peuvent étendre l'objet des services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services d'assainissement non collectif puis elle accepte l'installation du service par la commune à condition que si un intérêt public le justifie et dans le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] Un principe de droit commun redécouvert par la jurisprudence française Ledit arrêt reste dans la continuité de la jurisprudence française et réaffirme le principe de la liberté de commerce et de l'industrie, en rappelant les conditions prévues afin de rendre possible à la commune l‘ouverture ou la continuité d'un service commercial ou industriel. Le principe de liberté de commerce et de l'industrie figure parmi les principes généraux du droit. Cette liberté est proclamée dans la constitution, donc son respect se trouve imposé à l'administration. Toutefois, ce principe étant non écrit, le juge peut s'appuyer sur ce principe général du droit pour sanctionner une atteinte à la liberté. [...]
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