Commentaire d'arrêt, conseil d'Etat, 23 février 1979, propriété, personnes publiques, public maritime
L'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose: « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ».
En l'espèce, M. Even, un particulier occupe le rivage sans titre d'occupation, c'est-à-dire qu'il occupe le rivage de manière illégale. Face à cette situation illégale, l'association «des amis des chemins de ronde» qui défend le littoral contre les dégradations et les aménagements abusifs, demande au préfet de poursuivre le particulier.
Le préfet ne donne pas de suite à cette demande, il rend alors, implicitement, une décision de rejet. Face à cela, l'association saisit alors le tribunal administratif de Rennes qui par un jugement en date du 30 juin 1976 annule la décision implicite du préfet et condamne l'occupant sans titre (c'est-à-dire M. Even) à remettre en état le domaine public maritime qu'il occupait illégalement. Cependant, non satisfait de la décision du tribunal administratif, le ministre de l'équipement décide de former un pourvoi au Conseil d'État pour annuler le jugement, fondé sur sur le fait qu'un préfet est libre dans le choix de poursuivre ou non un occupant sans titre.
[...] Ce principe a aussi été rappelé dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 février 1998 qui énonçait que le préfet était obligé d'engager des poursuites ou sinon une injonction de faire constater une contravention de grande voirie peut même être ordonnée au préfet par le juge administratif. Mais en l'espèce, comme le préfet n'a pas respecté son obligation de veiller à l'usage normal du domaine public maritime, toute cette procédure n'a pas pu être mise en œuvre. [...]
[...] Comme par exemple dans l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 8 avril 1987, SA des établissements Panaget-Herfray où le motif d'intérêt général avait été invoqué pour fonder le refus de La poste d'installer une boite aux lettres sur une commune. Quant à l'ordre public, il peut être définit comme l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Cependant, après s'être intéressé à ces dérogations, le Conseil d'État ne les a pas relevé dans la situation en l'espèce. [...]
[...] Pour comprendre l'arrêt rendu par le Conseil d'État, nous étudierons les autorités administratives compétentes en matière de domaine public maritime qui sont chargées de prendre, en toutes circonstances, les mesures préservant ce domaine. Mais leur obligations connait néanmoins des limites (II). Le préfet : une autorité administrative compétente en matière de domaine public maritime En l'espèce, l'autorité administrative compétente en matière d'occupation du domaine public maritime est le préfet. Il a pour mission de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et de ce fait, il doit sanctionner les occupants dans l'illégalité Le préfet considéré comme une autorité chargée de vérifier l'usage normal du domaine public maritime Dans l'arrêt qui nous est donné à commenter, le Conseil d'État rappelle que le préfet est tenu « par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer ». [...]
[...] Le préfet considéré comme une autorité chargée de la police de la conservation du domaine public maritime En l'espèce, le préfet -qui au Conseil d'État a été soutenu par son « supérieur hiérarchique », le ministre de l'équipement puisque c'est ce dernier qui a formé un pourvoi- a refusé d'engager des poursuites contre l'occupant sans titre alors qu'il était dans l'obligation, dans le devoir de ses fonctions, de justement engager des poursuites contre l'occupant sans titre. Cette obligation relève de ses fonctions car il fait partie des autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime. [...]
[...] Cette notion a été définit par l'ordonnance de Colbert sur la marine rédigé en Août 1681 auquel la jurisprudence a continué de se référer par la suite : «sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars ne peut étendre sur les grèves» . En l'espèce, on ne s'intéresse pas à la définition du rivage de la mer mais à son usage qui doit revêtir un caractère normal. Ce caractère normal intéresse le Conseil d'État pour savoir si le préfet a eu raison de ne pas saisir la justice suite à l'occupation sans titre du rivage par un particulier. [...]
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