Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, contrôle de légalité externe, Arrêt Danthony
L'arrêt du 23 décembre 2001 confirme les limites d'annulation des décisions administratives par des moyens tirés de la légalité externe.
En l'espèce une autorité administrative prend un décret prévoyant le regroupement de l'École nationale supérieure de Lyon avec celle de Fontenay St-Cloud et définissant les statuts de la nouvelle école.
Le décret litigieux prévoyait que pour se faire, le regroupement devait passer après une procédure de délibération des 2 conseils d'administration des 2 écoles fusionnées et la consultation des comités techniques paritaires des 2 établissements.
Des requérants saisissent le CE d'une demande en annulation pour excès de pouvoir du décret précité, rendu le 10 décembre 2009.
[...] II- L'application des garanties substantielles au contrôle de légalité externes : Les justifications du contrôle des vices de procédure : La loi du 17 mai 2011 : (Considérant : L'Article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités suscéptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent le cas échéant, être invoqués à l'encontre de la décision Cette loi a été précise pour simplifier le droit : elle codifie la jurisprudence. Dans cet arrêt, le CE s'est prononcé sur les conséquences à tirer de l'entrée en vigueur de cette loi. Cette loi posait un ppe de portée très général et le CE s'en ai servi pour l'appliquer à ces 2 questions d'espèce. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET : Arrêt Danthony CE 23 décembre 2011 L'irrégularité de la consultation d'un organisme n'entraine l'annulation d'un acte que si elle a eu une influence sur le sens de la décision ou a privé les interessés d'une garantie. Introduction : L'arrêt du 23 décembre 2001 confirme les limites d'annulation des décisions administratives par des moyens tirés de la légalité externe. En l'espèce une autorité administrative prend un décret prévoyant le regroupement de l'École nationale supérieure de Lyon avec celle de Fontenay St-Cloud et définissant les statuts de la nouvelle école. [...]
[...] Il justifie légalement ce qu'il dit et en plus il vient le préciser L'application de ce ppe n'est pas exclu en cas d'omission : Le fait que l'application du ppe posé par la loi du 17 mai 2011 n'est pas exclu en cas d'omission est interessant parcequ'on sait maintenant que l'omission d'une procédure est assimilable à une faute de procédure (une irrégularité). Le CA en profite pour élargir les 2 garanties qu'il a dégagé à d'autres situations. La modulation des effets dans le tps de l'annulation : La jurisprudence du CE : Le juge administratif dans un arrêt de 2004 Association AC et autres, autorise la modulation des effets dans le tps de l'annulation de la décision administrative. [...]
[...] En l'espèce, les Conseils d'administration se sont bien réunis mais : les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures ont pris parti sur le ppe de la fusion avec l'autre établissement ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissement, y compris pdt le débat et le scrutin Cette réunion a empéchée l'expression d'un point de vue autonome des 2 écoles. Le contrôle des CTP : (Considérant L'Article 711-1 du Code de l'éducation exprime l'obligation de consulter chaque comité technique paritaire (CTP) préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement public à caractère scientifique. [...]
[...] Étant donné que cette consultation était mise en place dans le but d'influencer l'issue des délibérations, or une consultation postérieure aux délibérations n'a pas d'effet. (Le CE a controlé la procédure à 2 niveau : -vice de procédure au niveau des conseils d'administration et des CTP Le contrôle stricte des vices substantiels de la décision administration : L'irrégularité de la consultation d'un organisme n'entraine l'annulation d'un acte que si elle a eu une influence sur le sens de la décision ou a privé les interessés d'une garantie. [...]
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