Droit, Commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 22 février 2007, identification d'un service public géré par une personne privée, arrêt A.P.R.E.I
La notion de service public a été consacrée pour la première fois par l'arrêt Blanco du 8 février 1873, qui a conduit à une répartition des compétences juridictionnelles entre les deux ordres administratifs et judiciaires. Cette notion est au centre de l'organisation du Droit administratif. Elle désigne usuellement aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général que l'organisme administratif chargé de la gestion d'une telle activité. De nos jours, pour des raisons de facilités, les services publics gérés par des personnes privées sont de plus en plus nombreux. Mais nous sommes en mesure d'imaginer que ce système nécessite un encadrement strict de sa définition afin d'être en accord avec le droit administratif. Cette définition n'est pas sans aucune difficulté. C'est en cela que la décision du Conseil d'État, du 22 février 2007, A.P.R.E.I, est intéressante. Elle permet de poser les critères d'identification des personnes privées qui gèrent un service public.
En l'espèce, la base du litige porte sur l'application de la loi de 1978, qui s'intéresse à l'accès des documents administratifs. L'association du Personnel Relevant des Établissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.) avait demandé la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'Association Familiale Départementale d'Aides aux Infirmes Mentaux (A.F.D.A.I.M.).
[...] L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2007, pose véritablement les critères d'identification des personnes privées gérant un service public. Le Conseil d'État met en avant en priorité, l'idée selon laquelle le législateur est le principal agent qui est capable d'identifier ce qui est, ou ce qui n'est pas un service public géré par une personne privée. En effet, le législateur se doit dans un premier temps, de procéder à l'identification : Le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée a cette fin de prérogatives de puissance publique est chargé de l'exécution d'un service public (Cons.3). [...]
[...] Comme nous l'avons rappelé l'arrêt A.P.R.E.I le Conseil d'Etat pose les critères d'identification des personnes privées qui gère la mission de service public. Mais malgré cela, le Conseil d'État n'applique pas un réel revirement de jurisprudence ; car à travers sa décision il n'assume pas les critères qu'il a pourtant lui-même préalablement établit. L'arrêt est construit de manière paradoxale. On peut se demander pourquoi l'arrêt définit tout ces critères pour finalement ne pas les appliquer. En effet le Conseil d'État n'utilise pas la méthode qu'il a définit (Cons.3), il regarde la loi de 1975 relative à la création des centres d'aides par le travail. [...]
[...] Même si la loi n'est pas claire, comme elle le fût dans cet arrêt, dans lequel la prise de décision s'est vue définie par l'étude des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975. Cet arrêt est donc véritablement ancré dans l'histoire de la jurisprudence administrative car il permet de poser les principes d'identification des personnes privées gérant un service public. Mais cependant il montre aussi la limite de ces critères qui ne s'appliquent uniquement dans l'absence totale de loi. [...]
[...] De nos jours, pour des raisons de facilités, les services publics gérés par des personnes privées sont de plus en plus nombreux. Mais nous sommes en mesure d'imaginer que ce système nécessite un encadrement stricte de sa définition afin d'être en accord avec le droit administratif. Cette définition n'est pas sans aucune difficulté. C'est en cela que la décision du Conseil d'État, du 22 février 2007, A.P.R.E.I, est intéressante. Elle permet de poser les critères d'identification des personnes privées qui gèrent un service public. [...]
[...] L'arrêt A.P.R.E.I pose une seconde définition des critères d'identification des personnes privées qui gèrent une mission qui peut être catégoriser de service public. Ces critères d'identification sont utilisés dans le silence de la loi. C'est-à-dire dans le cas où le législateur n'est pas intervenu dans la définition ; la loi n'influence donc pas la définition. Dans le silence de la loi, une personne privée doit être regardée comme assurant une mission de service public en fonction de plusieurs critères tous cumulatifs les uns aux autres. [...]
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