Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, mission de service public
L'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) a demandé communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M.). L'A.F.D.A.I.M. a opposé un refus à cette demande.
Par un jugement du 27 janvier 1999, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de communication opposé par l'A.F.D.A.I.M. à l'A.P.R.E.I. et a enjoint à celle-ci de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. La Cour d'appel de Marseille a annulé ce jugement par un arrêt du 19 décembre 2003 sur le fondement de l'annulation du refus de communication et sur celui de l'incompétence de la juridiction administrative. L'A.P.R.E.I. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille, de statuer au fond en annulant le refus de communication qui lui a été opposé par l'A.F.D.A.I.M. et d'ordonner le versement de 2000 euros au titre des frais exposés.
[...] L'association doit être conçue comme transparente : Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ( ) que les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière ( La frontière devient ténue entre une personne privée chargée d'une mission de service public et un établissement public chargé d'une telle mission voire une personne publique gérant elle-même un service public par le biais d'une fausse délégation à une personne privée. Les critères posés appellent une appréciation casuistique. La subsidiarité des prérogatives de puissance publique. Une clarification jurisprudentielle. - Au regard de l'arrêt Narcy, pouvait-on conclure que les critères énumérés étaient cumulatifs ? [...]
[...] 1-Le rejet discutable de la qualification de mission de service public. Une mission d'intérêt général. L'existence d'un contrôle de l'administration (autorisation nécessaire du président du Conseil général ou par le représentant de l'Etat). Un financement par les pouvoirs publics majoritaire. La non communicabilité des documents. L'A.F.D.A.I.M n'est pas une personne privée chargée d'une mission de service public et n'est donc pas tenue de communiquer les documents relatifs à son personnel. Au regard de l'activité, cela peut paraître discutable, en dehors de la détermination législative. [...]
[...] La reprise des critères d'identification classiques (CE Sec juin 1963, Narcy). Continuation de la décision d'assemblée, Caisse primaire Aide et protection du 13 mai 1938 : une personne privée peut être chargée d'une mission de service public en dehors d'un montage contractuel. Maturation des critères posés dans l'arrêt Narcy : présence d'une mission d'intérêt général, contrôle manifeste d'une personne publique, exercice de prérogatives de puissance publique. Présomption du caractère cumulatif de ces critères. L'instauration d'un faisceau d'indices relatif au contrôle de l'administration. [...]
[...] II- L'absence d'une mission de service public au regard de la qualification législative. La prévalence de la qualification législative. Un critère formel théoriquement restrictif. Le recours à la textualité. Le recours interprétatif par excellence du Conseil d'Etat. L'élucidation en l'espèce de la volonté du législateur. L'étude des dispositions législatives. L'étude des travaux préparatoires. L'exclusion de la mission de service public. [...]
[...] - TC avril 1980, Mme Girinon - CE juillet 1990, Ville de Melun : dans cet arrêt, le critère des prérogatives de puissance publique est explicitement évincé. Toutefois, l'association est si transparente que l'on pouvait conclure que les prérogatives de puissance publique s'exerçaient à travers elle. Le primat des sujétions sur les prérogatives. - Le contrôle de l'administration est ici envisagé selon plusieurs modalités contraignantes pour l'organisme privé : il supplante l'hypothèse des prérogatives de puissance publique afin de conclure à l'existence d'une mission de service public. [...]
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