Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 22 février 2007, Association du personnel Relevant des établissements pour inadaptés, service public
« Ce n'est pas la modestie, mais la sagesse, qui commande de s'abstenir d'une définition du service public » écrivait Pierre Nicolaÿ, vice-président du Conseil d'État de 1982 à 1987 remarquant qu'il est difficile de donner une définition juridique précise de la notion de service public. Toutefois, dans l'arrêt de section Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) du 22 février 2007, le Conseil d'État est amené à réexaminer la définition du service public lorsque celui-ci est assuré par une personne privée.
L'association du personnel relevant des établissements pour inadaptées (APREI) a demandé à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) la communication des États du personnel du centre d'aide par le travail (CAT) géré par cette association. L'AFDAIM a refusé de communiquer ces documents. Saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir du refus opposé à cette demande, le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 27 janvier 1999, a prononcé l'annulation du refus de communication opposé par l'AFDAIM et enjoint celle-ci de communiquer les documents en cause dans un délai de deux mois. La solution rendue par l'arrêt du 27 janvier 1999 étant basé sur la procédure instituée par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose en principe le droit pour toute personne qui en fait la demande d'obtenir des documents administratifs « qu'ils émanent des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements ou des organismes, fusent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ». L'APREI interjette en appel et obtient gain de cause.
[...] Ainsi, L'arrêt du Conseil d'État,Ville de Melun du 20 juillet 1990 dégage un principe important repris par les juges dans l'arrêt APREI . De la décision Ville de Melun, il ressortait que dans le cas où le contrôle de l'administration est particulièrement étroit, la détention de prérogatives de puissance publique n'est pas nécessaire pour établir le rattachement organique de l'activité et, partant, sa qualité de service public. En l'espèce, l'arrêt du 22 février 2007 confirme cette solution, il en reprend le principe dégagé énonçant [ ] même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public mais sous certaines obligations. [...]
[...] L'affirmation selon laquelle le service public a un but d'intérêt général signifie qu'il a pour raison d'être de satisfaire au mieux un besoin collectif important. Il suit de là que la question de la définition de l'intérêt général caractéristique du service public est indubitablement une question politique qui, par nature, n'est pas susceptible d'une réponse objective et définitive. Il faut savoir que la ligne de démarcation entre le public et le privé, est essentiellement contingent : elle varie selon les lieux, les époques et les conceptions politiques dominantes et la prise en charge des handicapés en est un exemple concret. [...]
[...] Ainsi l'arrêt intéresse à la fois le service public mais comporte aussi une contribution à la théorie de la qualification juridique en droit administratif comme le suppose le juriste Kalflèche . [...]
[...] Mais l'absence de celle-ci pouvait être remplacée par le contrôle de l'administration et les obligations que le Conseil d'État ne manque pas de relever dans l'arrêt tel des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale [ . ] Ces éléments cumulatifs découlent de la loi, cependant, ils ont cédé devant ce que le juge a estimé être l'intention du législateur. B. La primauté de la volonté législative sur la qualification jurisprudentielle Le juge rappelle la supériorité législative sur toute autre qualification jurisprudentielle. [...]
[...] Ainsi, ici, la recherche des trois critères évoqué est inutile. Un nombre important de loi qualifie l'activité en cause de service public tel la loi d'orientation sur les transports du 30 décembre 1982 qui définit le service public des transports ou celle du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire. Le juge n'a rien a y redire, il doit seulement en tirer les effets. En pratique, le législateur applique la loi du 30 juin 1975 ainsi que par les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, indiquant de manière certaine que les centres d'aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargées d'une mission de service public. [...]
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