commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 1re et 6e sous-sections, 12 décembre 2012, pouvoir hiérarchique
Le pouvoir hiérarchique est défini par Gérard connu comme étant : « Au sens large, droit et obligation pour un supérieur hiérarchique de contrôler l'action de ses subordonnés. Au sens étroit, droit et obligation pour un supérieur hiérarchique de contrôler les actes juridiques de ses subordonnés, avec faculté de les modifier ou de les annuler ». En somme, le pouvoir hiérarchique suppose un supérieur (l'État), et des subordonnés qui sont eux-mêmes soumis à une hiérarchie. La décision du Conseil d'État 1re et 6e sous-sections réunies le 12 décembre 2012 semble nuancer la notion de pouvoir hiérarchique en droit administratif.
En l'espèce, le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP) demande au Conseil d'État d'annuler une circulaire du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et du ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, relative à la gestion des astreintes effectuées par le personnel des agences régionales de santé, au motif d'un excès de pouvoir de ces ministr
[...] La décision du Conseil d'État 1re et 6e sous-sections réunies le 12 décembre 2012 semble nuancer la notion de pouvoir hiérarchique en droit administratif. En l'espèce, le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP) demande au Conseil d'État d'annuler une circulaire du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et du ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, relative à la gestion des astreintes effectuées par le personnel des agences régionales de santé, au motif d'un excès de pouvoir de ces ministres. [...]
[...] Le syndicat fait ensuite une requête au Conseil d'Etat, enregistrée le 6 décembre 2011 ; qui se réunit avec les 3ème et 6ème sous-sections le 12 décembre 2012. La défense, le ministre du travail, de l'emloi et de la santé et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, oppose une fin de non- recevoir, c'est-à-dire le moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir et qui peut être invoqué en tout état de cause. [...]
[...] Ainsi, dans l'arrêt étudié, les ministres du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale ont fixé les modalité de gestion des astreintes, c'est-à-dire d'une obligation, effectuées par les personnels des agences régionales de la santé, c'est-à-dire qu'ils ont fixé plusieurs règles d'astreintes, précisé le personnel visé et la formation nécessaire, le nombre maximal d'astreintes par agent et par année, un programme et un schéma d'organisation. -Néanmoins, cette compétence des ministres peut et doit être nuancée. En effet, des dispositions contraires peuvent être mises en place, distinguant ainsi certains établissements publics de l'Etat. Ces établissements publics sont alors autonomes, et son gérés librement par le directeur général chargé de l'agence au nom de l'Etat. Dans ce cas précis, les ministres ne détiennent pas les pouvoir d'organiser les services de l'agence. [...]
[...] Ainsi, c'est au directeur général seul de disposer de la gestion de l'agence régionale de santé ; on peut supposer que les ministres ne peuvent pas intervenir dans l'organisation de ces agences. La compétence ou l'incompétence des ministres dans la gestion de ces agences régionales de santé -Sans l'existence de dispositions contraires, les ministres possèdent la tutelle des établissements publics dans leur domaine de compétence. Ainsi, ils ont un pouvoir hiérarchique relatif à l'organisation, à la fixation des modalités et d'un programme. [...]
[...] -En effet, dans le code de la santé publique, l'article L.1432-1 relatif au directeur général dispose que les établissements publics sont distincts de l'Etat, et c'est le directeur général qui exerce ses compétence de gérant au nom de l'Etat, et peut donc organiser et gérer le budget de l'agence. Ainsi, le Conseil d'Etat estime que les ministres signataires ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation d'astreinte dans la partie II de la circulaire, impliquant une annulation des dispositions de la partie II de la circulaire et la décision du 12 octobre 2011 en raison du rejet du recours gracieux. [...]
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