Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 11 février 2013, qualité d'agent contractuel, agents non titulaires, personnes publiques
Les emplois publics permanents ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires, toutefois la loi permet dans certaines situations aux personnes publiques d'avoir recours à des agents non titulaires ou encore des agents vacataires pour des missions ponctuelles, non permanentes.
La requérante, Mme A…, a été employée comme interprète-traductrice de langue arabe entre 1991 et 1999 par des officiers de police judiciaires de la direction générale de la police nationale dans le cadre de réquisitions judiciaires pour exercer des tâches précises et ponctuelles de traduction. L'administration a fait ponctuellement appel à elle en juin, juillet et août de l'année 1999 ainsi qu'en avril et en mai de l'année 2001.
En 2006, le ministre de l'Intérieur procède à son licenciement.
L'agent exerce un recours pour excès de pouvoir pour licenciement illégal auprès du Tribunal administratif de Paris qui la déboute de sa demande ; elle interjette appel au Tribunal administratif d'appel de Paris.
[...] La solution de la cour d'appel est très claire à ce sujet : l'intéressé n'avait pas la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, et ne pouvait donc soutenir ni qu'en décidant de ne plus recourir à ses services à l'issue de la dernière mission qui lui avait été confiée, le ministre de l'intérieur avait illégalement procédé à la rupture de son contrat de travail, ni que l'administration aurait commis une faute en ne faisant pas application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 Le statut de vacataire est assez précaire car n'étant régit par aucun texte il ne donne pas beaucoup de droits comme par exemple au bénéfice de préavis de licenciement. Il peut arriver que la fonction publique qualifie un agent de vacataire alors qu'il exerce en réalité un emploi permanant d'agent non- titulaire. B. [...]
[...] Qualité de vacataire Le Conseil d'Etat procède en l'espèce à un raisonnement par l'absurde car il conclut à la fausseté de la qualification d'agent contractuel pour prouver une réalité qu'il ne qualifie pas pour autant. La qualité de l'agent traductrice-interprète n'est pas évoquée ici mais peut se conclure aisément. L'agent a exercé ses missions en qualité de vacataire car elle a été recruté pour des actes déterminés avec discontinuité dans le temps et était certainement rémunérée à l'acte ou à la tâche. [...]
[...] Le juge administratif peut ainsi se prononcer sur la qualité de l'agent qui est recruté sous son service. A. Agent non contractuel Le critère retenu par la juge pour contrôler la qualification proposée par l'administration est celui de la permanence des fonctions. Si les fonctions occupées correspondent à un besoin permanent, le juge pourra considérer qu'il s'agit d'un emploi permanent pouvant être pourvu par un agent non titulaire. En l'espèce la requérante à été employé à plusieurs reprises au cours de différentes années pour des missions déterminées d'interprètes traductrices de langue arabe. [...]
[...] En l'espèce si le statut de la requérante avait été requalifié elle aurait pu bénéficier de droits protégeant son statut et contester son licenciement. Le licenciement d'un agent non-titulaire doit être motivé par l'administration, il est alors possible de contester le licenciement s'il on juge que celui-ci n'est pas fondé. Un agent non-titulaire n'est pas un fonctionnaire de l'administration, il ne devient pas propriétaire d'un grade par son recrutement. Les fonctionnaires sont dans une situation statuaire et réglementaire contrairement aux agents non-titulaires, cela signifie qu'ils n'ont pas de contrat de travail mais que leur emploi est directement géré par les dispositions de la loi ou du règlement, comme il est dit dans l'arrêt Demoiselle Minaire et autres Conseil d'Etat 22 octobre 1937. [...]
[...] Un agent recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés peut- il se prévaloir de la qualité d'agent contractuel et ainsi contester la légalité de son licenciement ? Le Conseil d'Etat considère que la cour d'appel a souverainement déduit l'appréciation des faits, sans dénaturer le statut de la requérante et qu'en statuant comme elle l'a fait, n'a commis aucune erreur de droit. Le pourvoi de la requérante est rejeté. Le Conseil d'Etat pour arriver à cette solution a procédé au contrôle de la qualification de l'agent par l'administration puis s'est intéressé aux conséquences qui découlent de cette qualification pour conclure sur les droits et avantages dont pourraient bénéficier la requérante I. [...]
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