Droit, Commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 10 octobre 2013, Fédération Française de gymnastique, capacités de l'individu
La question de la parité en France est primordiale depuis plus d'un quart de siècle. L'arrivée de la gauche aux responsabilités en 1997 a propulsé ce sujet au-devant de la scène, si bien qu'il y a eu la fameuse révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 révisant l'article 3 de la Constitution de 1958 qui disposait donc « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » et prévoit que les partis doivent « contribuer à la mise en œuvre » de ce principe ».
[...] Un conseil d'État dans la droite lignée du Conseil constitutionnel à la faveur d'une interprétation très stricte de la loi. Discrimination positive Décision du CC du 16 mars 2006 En l'espèce : si la disposition était maintenue, la Fédération française de gymnastique ne serait dirigée que par des femmes, inégalité vis à vis des hommes donc. Référence à la décision du 30 mai 2000 du CC : le constituant peut poser des règles dérogatoires aux principes établis par la Constitution. [...]
[...] Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune Article 1er de la Constitution de 1958 La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion LA DISCRIMINATION POSTIVE radicale intégrée en même temps que le droit de vote, dans une ambiance où le constituant était tenté de rétablir une égalité stricte entre les deux sexes Alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes = Discrimination positive en faveur des femmes LE RAPPEL DE CE PRINCIPE en 1999 Alinéa 5 Article 3 de la Constitution La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives L'ELARGISSEMENT et le COMPROMIS trouvés avec la révision constitutionnelle de 2008 La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales Autre chose d'important démontrée par le Conseil d'État au travers de ce schéma : Le décret était contraire à la constitution au moment où il a été adopté. Au moment où l'affaire est traitée il ne l'est plus puisqu'il y a eu la révision constitutionnelle. Raison tout de même justifiée de l'abroger. Une primauté donnée au législateur. Comparaison avec la décision commune d'Annecy, retour sur la théorie de la loi écran et des 5 possibilités de la détourner (QPC, loi vide de sens, règlement outrepassant la retranscription, usage contesté de la marge d'appréciation de la loi, théorie d'abrogation implicite). [...]
[...] MINEURE La loi provient, au regard des articles 34 et 37 de la constitution, du législateur Qu'elle peut aussi provenir du Premier Ministre en vertu de l'article 21 de la C Ou du Président de la République au travers de l'article 13 EN L'ESPECE Le ministre des Sports n'est pas un législateur, il n'est pas non plus le premier ministre même s'il est membre du gouvernement et il est encore moins le Président de la République. Donc il a excédé sa compétence pour prendre une disposition qui ne relevait pas de ses pouvoirs. Validation du recours en excès de pouvoir. Le véritable intérêt de cette décision c'est que le magistrat aurait pu se borner à invoquer ce syllogisme clair et simple figurant à la deuxième partie du point 5 de l'argumentation. Mais là où cette décision devient intéressante, c'est lorsque l'on s'intéresse un peu plus à la source et à la formation des motifs. B. [...]
[...] Le compromis de la révision constitutionnelle de 2008 : un compromis à l'interprétation étroite. A. Le compromis de 2008, une légère avance donnée aux capacités et à l'utilité commune. A la faveur de cette grille de lecture, l'essentiel de la décision va se trouver dans la lecture de la première partie du cinquième considérant : Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune C'est la clé de voûte du raisonnement, cette phrase constitue l'apport essentiel de la décision. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Fédération Française de gymnastique (10 octobre 2013) La question de la parité en France est primordiale depuis plus d'un quart de siècle. L'arrivée de la gauche aux responsabilités en 1997 a propulsé ce sujet au-devant de la scène, si bien qu'il y a eu la fameuse révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 révisant l'article 3 de la Constitution de 1958 qui disposait donc la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et prévoit que les partis doivent contribuer à la mise en œuvre de ce principe Concernant les postes à responsabilité notamment, le Conseil d'État, par une décision du 10 octobre 2013, oppose à cette égalité entre hommes et femmes le principe de capacités de l'individu. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture