Droit, Commentaire d'arrêt, CEDH, 29 mars 2010, Depalle contre France, protection d'un but d'intérêt général, respect des biens des individus
Depuis la signature du 1er protocole additionnel (le Protocole) à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (dite CEDH) garantissant dans son article 1er le respect des biens des individus, la CEDH a rendu de nombreux arrêts tendant à définir cette notion de bien. C'est cette définition que la Cour européenne des droits de l'Homme (la Cour) tente de préciser dans l'arrêt Depalle contre France rendu le 29 mars 2010.
En l'espèce, une maison a été érigée sur une parcelle du domaine public maritime. Celle-ci est achetée dans les années 1960 par le requérant. Des autorisations d'occupation privative du domaine public lui ont été accordées à de multiples reprises. Néanmoins suite à l'adoption de la loi littorale, l'autorisation d'occupation n'est pas renouvelée. Cette loi a pour but de protéger le littoral maritime français, notamment par le biais de l'interdiction de construction près du rivage. Résulte du non-renouvellement de l'autorisation par la Préfecture une injonction de détruire la maison. Une solution de compromis est proposée au requérant sous la forme d'une poursuite de la jouissance sous conditions. Le requérant la refuse.
[...] Le problème est lié au caractère perpétuel de la propriété. En l'espèce la propriété semble régie par les autorisations successives, dès lors qu'elles ne sont plus renouvelées le requérant ne peut plus faire l'usage qu'il souhaite de son habitation et perd donc son droit de propriété. La Cour, en jugeant qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 1er du premier protocole par l'Etat français semble donc proclamer qu'une propriété limitée dans le temps existe. Cela va complètement à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la propriété ne s'éteint pas par le non-usage Là encore la Cour apporte la preuve de sa capacité à se détacher des droits internes. [...]
[...] En effet dans tous les cas d'expropriation une juste indemnisation doit être versée en échange de la perte du droit de propriété. Or en l'espèce il n'y a pas eu d'expropriation car si le requérant à acquis la maison de bonne foi sa propriété peut être considérée comme provisoire car subordonnée à la délivrance d'autorisations préfectorales. Dès lors l'absence d'indemnisation se justifie pleinement. L'absence d'indemnisation peut-elle être considérée comme un élément de déséquilibre entre les moyens employés et le but ? [...]
[...] C'est cette définition que la Cour européenne des droits de l'Homme (la Cour) tente de préciser dans l'arrêt Depalle contre France rendu le 29 mars 2010. En l'espèce, une maison a été érigée sur une parcelle du domaine public maritime. Celle-ci est achetée dans les années 1960 par le requérant. Des autorisations d'occupation privative du domaine public lui ont été accordées à de multiples reprises. Néanmoins suite à l'adoption de la loi littorale, l'autorisation d'occupation n'est pas renouvelée. Cette loi a pour but de protéger le littoral maritime français, notamment par le biais de l'interdiction de construction près du rivage. [...]
[...] Enfin le refus de renouvellement des autorisations est lié à la promulgation de la loi littorale et à une application plus rigoureuse de la loi selon la Cour. La Cour juge donc que la destruction de la maison du requérant sans indemnisation en retour ne constitue pas une charge spéciale et exorbitante et ne peut donc constituer une violation de l'article 1er du premier protocole. Dans cet arrêt la CEDH précise les conséquences juridiques attachées à la protection d'un but d'intérêt général avant de s'intéresser à l'appréciation de la proportionnalité des moyens employés dans le but de cette même protection (II). [...]
[...] - Le requérant avait-il connaissance de l'absence d'indemnisation ? - Enfin dans sa conclusion la Cour ajoute un autre élément de contrôle de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, celui de la charge spéciale et non exorbitante du fait de la démolition sans indemnisation. Néanmoins, ayant conclu à un équilibre but/ moyen la Cour n'utilise finalement pas ce deuxième test. Elle conclu donc que l'Etat français n'a pas commis de violation à l'égard de l'article 1er du premier protocole. [...]
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