Fonction public , différence de traitement dans un même corps de la fonction publique, droit acquis au maintien de la réglementation, situation légale et statutaire des fonctionnaires
L'arrêt syndicat national CFDT des personnels des MIRECA rendu par le Conseil d'État le 3 mars 2000, il traite de la situation statutaire des fonctionnaires.
Le décret du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines a été pris par le premier ministre. L'article 17 de ce décret a pour effet de différé la date de reclassement dans leurs nouveaux grades les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. En effet la date de reclassement était prévue au 1er aout 1994 par l'arrêté du 18 novembre 1994, le décret du 3 avril 1998 reporte le reclassement au 1er aout 1995.
Le syndicat national CFDT-MIRECA et Monsieur X demandent au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines. Puisque Monsieur X et le syndicat national ont formulé la même demande, le Conseil d'État a joint leurs demandes pour statuer en une seule décision. D'autre part puisque la demande porte sur l'annulation d'un décret pour excès de pouvoir, le Conseil d'État statue en premier et dernier ressort.
Dans quelles mesures la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires ne permet pas aux fonctionnaires de se prévaloir de droit acquis au maintien de la réglementation antérieure?
A quelles conditions une différence de traitement se justifie-t-elle entre des fonctionnaires d'un corps ou cadre d'emploi différents ou identiques?
Les juges commencent par expliquer que les dispositions de l'article 17 du décret du 3 avril 1998 ne peuvent pas être attaquées au motif que ces dispositions contrediraient les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1994 puisque au regard de la hiérarchie des normes un décret est supérieur à un arrêté, donc un décret peut revenir sur des dispositions établies par un arrêté. En outre, les jugent excluent le fait que le recours se fondent sur une contradiction entre le décret du 3 avril 1998 et le protocole d'accord signé le 9 février 1990 puisque ce protocole d'accord est dépourvu de caractère réglementaire. Les juges rappellent que le principe de le principe de l' égalité de traitement ne s'applique qu'entre fonctionnaire d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi, les juges considèrent que les techniciens de l'industrie et des mines et les autres techniciens visés à l'annexe II du décret du 18 novembre 1994 ne font pas partie du même corps ou même cadre d'emploi, ce qui signifie que les techniciens de l'industrie et des mines ne sont pas fondés à demander une égalité de traitement par rapport aux autres techniciens. Les juges justifie une différence de traitement entre les techniciens de l'industrie et des mines de la catégorie B faite par le décret du 3 avril 1998 puisqu'il prévoit des dates de changements de grades différentes du fait de différences individuelles existants entre les agents de par le grade qu'ils détenaient et de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade. Les juges rappellent que les fonctionnaire de l'État sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, qu'ils n'ont aucun droit acquis au maintien de la réglementation, de plus une nouvelle réglementation peut être moins favorable que celle à laquelle elle se substitue, ce qui signifie que le décret du 3 avril 1998 peut prévoir la rétrogradation des anciens techniciens supérieurs au grade de technicien et que le nombre de techniciens supérieurs soit limité de manière transitoire. Les juges rappellent que lé décret offre la possibilité pour les agents concernés de conserver à titre personnel l'appellation de leur ancien grade, c'est à dire de technicien supérieur et d'avoir une revalorisation de leur grille indiciaire.
Les juges considèrent donc que le syndicat national CFDT MIRECA et Monsieur X ne sont pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, ainsi leurs requêtes sont rejetées.
Dans un premier temps, il convient de s'interroger en quoi la situation réglementaire et statutaire des fonctionnaires n'offre pas de droit acquis au maintien de la réglementation antérieure (I) puis d'étudier les justifications jurisprudentielles des atteintes au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires (II).
[...] Il faut remarquer en ce sens l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 février 1985, syndicat CFDT des personnels des services publics parisiens. Après avoir définit en quoi la situation réglementaire des fonctionnaires interdisait le droit acquis au maintien de la réglementation antérieure il convient de s'intéresser au second principe sur lequel les juges se sont basés pour statuer, c'est à dire les justifications dans le jurisprudence des atteintes au principe de l'égalité de traitement. II- Les justifications jurisprudentielles des atteintes au principe de l'égalité de traitement: Afin d'étudier les justifications des atteintes au principe de l'égalité de traitement il convient de distinguer les différences de traitement au sein des fonctionnaires et au sein d'un même corps ou cadre d'emploi. [...]
[...] Dire que le fonctionnaire est dans une situation règlementaire et statutaire signifie qu'une relation contractuelle est exclue. La qualification de fonctionnaire entraine la soumission à un statut législatif et réglementaire qui en détermine donc de façon objective les droits et obligations, ainsi que le prévoit l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983. Cela implique que le fonctionnaire ne peut pas modifier sa situation juridique particulière, par contrat, même avec l'accord de l'administration. C'est pour cela que dans l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 3 mars 2000 les juges rappellent « que les fonctionnaires de l'État sont placés dans une situation statutaire et réglementaire » ce qui signifie que les fonctionnaires n'ont pas le droit de s'opposer à une modification de leur situation juridique. [...]
[...] TD n°5 : droit de la fonction publique : Commentaire d'arrêt : CE mars 2000, syndicat national CFDT des personnels des MIRECA: L'arrêt syndicat national CFDT des personnels des MIRECA rendu par le Conseil d'État le 3 mars 2000, il traite de la situation statutaire des fonctionnaires. Le décret du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines a été pris par le premier ministre. L'article 17 de ce décret a pour effet de différé la date de reclassement dans leurs nouveaux grades les techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines. [...]
[...] D'autre part puisque la demande porte sur l'annulation d'un décret pour excès de pouvoir, le Conseil d'État statue en premier et dernier ressort. Dans quelles mesures la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires ne permet pas aux fonctionnaires de se prévaloir de droit acquis au maintien de la réglementation antérieure? A quelles conditions une différence de traitement se justifie-t-elle entre des fonctionnaires d'un corps ou cadre d'emploi différents ou identiques? Les juges commencent par expliquer que les dispositions de l'article 17 du décret du 3 avril 1998 ne peuvent pas être attaquées au motif que ces dispositions contrediraient les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1994 puisque au regard de la hiérarchie des normes un décret est supérieur à un arrêté, donc un décret peut revenir sur des dispositions établies par un arrêté. [...]
[...] Le décret qui inclut l'annexe II fixe les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Le juge déduit alors de l'absence des techniciens de l'industrie et des mines dans cette liste le fait que les techniciens de l'industrie et des mines et les autres techniciens ne font pas partie du même corps. Cela implique le fait que les techniciens de l'industrie et des mines ne peuvent pas demander une égalité de traitement par rapport aux autres techniciens. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture