Commentaire d'arrêt - droit administratif - huez - remontées mécaniques - conseil d'etat - 2009 - service public - délégation de service public - SPA - SPIC - DSP - égalité devant les services publics - mode de gestion, choix dans le mode de gestion - qualification législative - compétence - juridiction administrative - lois de Rolland, Denoyez et Chorques - Loupias - Narcy APREI - Aix en Provence - intérêt général
Dans l'arrêt M. Huez du 23 avril 2009, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur des problèmes relatifs à la gestion d'un service public industriel et commercial (SPIC) opposant le SPIC et un usager. En l'espèce, M. Huez demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions règlementaires relatives à l'organisation du service public. En effet, M. Huez demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du conseil municipal de Font-Romeu du 21 février 2002 qui décide que les remontées mécaniques de la commune seront gérées en régie et abroge les réductions tarifaires et la priorité d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice des moniteurs de ski tout en fixant un tarif unique pour l'ensemble des usagers. M. Huez demande également l'annulation des jugement et arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la délibération du conseil municipal.
En première instance, la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal formée par M. Huez a été rejetée par le Tribunal Administratif de Montpellier dans un jugement du 15 janvier 2004. Alors, M. Huez interjette appel et demande l'annulation du jugement. Dans un arrêt du 9 mars 2006, la Cour Administrative d'Appel de Marseille rejette sa demande. Par la suite, M. Huez forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Alors, il convient de se demander si le juge peut requalifier le service public des remontées mécaniques alors qu'il a déjà fait l'objet d'une qualification législative. Aussi, il faut étudier la compétence de la juridiction administrative. Par ailleurs, il serait opportun de se demander si la mairie de Font-Romeu avait le droit de choisir d'assurer le service public en régie ainsi que d'abroger les réductions tarifaires et la priorité d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice des moniteurs de ski en fixant un tarif unique pour l'ensemble des usagers.
[...] Commentaire d'arrêt CE avril 2009, M. Huez Dans l'arrêt M. Huez du 23 avril 2009, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur des problèmes relatifs à la gestion d'un service public industriel et commercial (SPIC) opposant le SPIC et un usager. En l'espèce, M. Huez demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions règlementaires relatives à l'organisation du service public. En effet, M. Huez demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du conseil municipal de Font-Romeu du 21 février 2002 qui décide que les remontées mécaniques de la commune seront gérées en régie et abroge les réductions tarifaires et la priorité d'accès aux remontées mécaniques au bénéfice des moniteurs de ski tout en fixant un tarif unique pour l'ensemble des usagers. [...]
[...] Ainsi, une personne privée peut exercer une mission de service public. Trois élément doivent être réunis : l'intérêt général du service, le contrôle par la personne publique et l'octroi de prérogatives de puissance publique à la personne privée (CE Narcy). L'arrêt CE, février 2007, APREI confirme et prolonge l'arrêt Narcy. Ainsi, l'exercice d'un service public par une personne privée est possible même en l'absence de prérogatives de puissance publique à condition que la personne publique exerce un fort contrôle sur la personne privée. [...]
[...] La mise en lumière des incidences de la qualification législative de l'exploitation des remontées mécaniques. Il s'agira tout d'abord de s'intéresser à cette qualification à laquelle le juge doit obligatoirement se soumettre à cause de sa nature législative Puis, nous étudierons le fait que cette qualification du service public permet paradoxalement de déterminer la compétence de la juridiction administrative Une qualification législative de SPIC liant le juge. Le juge a le pouvoir de qualifier un service public et de déterminer s'il s'agit d'un service public administratif (SPA) ou d'un SPIC. [...]
[...] Huez demande également l'annulation des jugement et arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la délibération du conseil municipal. En première instance, la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal formée par M. Huez a été rejetée par le Tribunal Administratif de Montpellier dans un jugement du 15 janvier 2004. Alors, M. Huez interjette appel et demande l'annulation du jugement. Dans un arrêt du 9 mars 2006, la Cour Administrative d'Appel de Marseille rejette sa demande. Par la suite, M. Huez forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] Une qualification induisant paradoxalement la compétence de la juridiction administrative. Comme vu précédemment, le Code du Tourisme qualifie l'exploitation de remontées mécaniques de SPIC. La notion de SPIC est apparue dans les conclusions du Commissaire du Gouvernement dans l'arrêt TC Société Commerciale de l'Ouest Africain (arrêt Bac l'Eloka). Il était opéré une distinction au sein du service public entre les SPA et les SPC. Cela a été repris par le Conseil d'Etat dans l'arrêt CE Société Générale d'Armement. Il a alors fallu élaborer des critères pour différencier les SPA et les SPIC. [...]
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