Conseil d'état, Droit administratif, Commentaire d'arrêt, CE, ATOM, 16 février 2009, recours pour excès de pouvoir, plein contentieux.
Par un arrêt en date du 16 février 2009, l'Assemblée du contentieux de Conseil d'État sous la présidence de M Sauvé a eu l'occasion de se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, la Société ATOM exerçant une activité de négoce de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1996. Lors de cette vérification, l'administration fiscale a constaté que la société avait perçu de ses clients des paiements en espèces d'un montant supérieur à 5.000 F, ce qui constitue une infraction avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée. L'administration fiscale a alors prononcé une amende fiscale contre la société ATOM le 25 janvier 1999. La sanction fondée sur l'article 1840 N sexies du Code général des impôts applicable au moment de l'infraction, prévoyait une amende fiscale dont le montant était fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. La Société ATOM a contesté cette sanction devant le Tribunal Administratif. Celui-ci rejeta sa demande par un jugement du 24 février 2000. La Cours Administrative d'Appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 5 août 2004. La société ATOM se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. La principale question qu'a dû se poser la Haute juridiction administrative était de savoir si elle pouvait appliquer la loi la moins sévère intervenue après que la sanction ait été prononcée. Autrement dit, le juge peut-il se placer au jour où il a été saisi ou doit-il se placer au jour où la décision administrative a été prise ? Il en découle alors la question suivante : quelle est la nature d'un recours en annulation contre des sanctions administratives et de ce fait quels sont les pouvoirs dont dispose le juge pour contrôler une sanction ?
Le Conseil d'État a décidé de statuer en tant que juge du plein contentieux et va donc accéder à la demande de la société. Ce basculement, permettant une modulation de la sanction administrative contestée (I), semblait inévitable au regard de l'évolution du droit interne (II).
[...] Commentaire d'arrêt ATOM CE février 2009, ATOM. Par un arrêt en date du 16 février 2009, l'Assemblée du contentieux de Conseil d'État sous la présidence de M Sauvé a eu l'occasion de se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, la Société ATOM exerçant une activité de négoce de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1996. Lors de cette vérification, l'administration fiscale a constaté que la société avait perçu de ses clients des paiements en espèces d'un montant supérieur à 5.000 ce qui constitue une infraction avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée. [...]
[...] Cela sous- entend que les sanctions professionnelles et disciplinaires n'entrent pas dans la portée de la décision ATOM. Ceci se justifie par le fait qu'il n'existe pas d'infraction dans ce domaine. De ce fait, il semble difficile à concevoir que le juge qualifie les faits à la place de l'administration. De plus, le principe de rétroactivité de la loi plus douce ne trouve pas à s'appliquer comme le montre la décision Guiton (Cons. d'État novembre 1999, Guiton). La décision ATOM devrait harmoniser rapidement les recours contre les sanctions administratives. [...]
[...] De plus, il faut noter que les sanctions prononcées par les autorités protectrices de la concurrence relèvent du plein contentieux. Cependant, lorsqu'aucun acte législatif ne prévoit la nature du recours, celle-ci est à la discrétion du juge. Aux vues de ces éléments, la décision d'espèce semble tout à fait logique. Néanmoins, il faut souligner le fait que la portée de cette décision est pour le moins limitée. En effet, cette décision ne concerne en effet que «les sanctions infligées par l'administration à un administré». [...]
[...] En l'espèce, le juge va donc pouvoir appliquer la loi plus douce et, comme juge du plein contentieux, va limiter lui-même l'amende de la société à du montant perçu en numéraire. Au regard des délais de contentieux qui était en l'espèce de dix ans, et des fréquentes modifications législatives et réglementaires en la matière, un recours de plein contentieux sur une sanction administrative notamment pécuniaire pourrait s'avérer un calcul intéressant. Cette évolution semblait inévitable au regard du droit interne. II/ L'inévitable développement du jugement en plein contentieux au regard du droit français. [...]
[...] d'État avril 1994, Guignard). Ce recours a l'avantage de permettre au requérant de ne pas se faire assister d'un avocat et donc de rendre l'action moins coûteuse pour les administrés. Cependant, ce recours pose un problème certain. En effet, le juge doit se placer au moment où la décision a été rendue et non au moment où il a été saisi. Ce principe est contraire à au principe de rétroactivité de la loi pénal plus douce, même postérieure au litige. [...]
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