Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière, 12 juillet 2000, la parodie répétée, la liberté d'expression
En l'espèce, le dirigeant de la société Peugeot avait fait l'objet de plusieurs saynètes satiriques diffusées par la société les guignols de l'info. Dans ces courts sketchs, M. Calvet, directeur de la société Peugeot, aurait été représenté de façon caricaturale et outrancière. De plus, certains véhicules de la marque auraient été dénigrés.
La société Peugeot assigne la société audiovisuelle Canal + en réparation du préjudice subit. En 1995, la cour d'appel de Paris rejette la demande de la société Peugeot. Cette dernière forme un pourvoi et la Cour de cassation casse la décision et renvoie les parties devant la cour d'appel de Reims. La cour d'appel statue ici sur renvoi après cassation.
[...] La question posée a la cour de cassation était de savoir si la parodie répétée du représentant d'une marque constituait une faute au sens de l'article 1382 du code civil ? En rejetant le pourvoi, la cour de cassation retient que les propos mettant en cause les véhicules de la marque dans le cadre d'une émission satyrique ne pouvaient être dissociés de la caricature fait du PDG. Les propos relèvent de la liberté d'expression et ne constituent pas une faute au regard de 1382 CC. [...]
[...] Arrêt assemblée plénière du 12 juillet 2000 En l'espèce, le dirigeant de la société Peugeot avait fait l'objet de plusieurs saynètes satiriques diffusées par la société les guignols de l'info. Dans ces courts sketchs, M. Calvet, directeur de la société Peugeot, aurait été représenté de façon caricaturale et outrancière. De plus, certains véhicules de la marque auraient été dénigrés. La société Peugeot assigne la société audiovisuelle Canal + en réparation du préjudice subit. En 1995, la cour d'appel de Paris rejette la demande de la société Peugeot. [...]
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