Commentaire d'arrêt, Assemblée, Cour de cassation, 3 octobre 2008, contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, juge administratif
Il s'agit ici d'un arrêt de l'Assemblée de la Cour de cassation rendu le 3 octobre 2008, portant intérêt sur le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs par le juge administratif. Ainsi, il apparaît que le 1er août 2006, un décret est pris pour l'application de l'article L.145-1 du Code de l'urbanisme. Ce décret prévoit d'inclure de nouvelles dispositions dans la partie du Code relative à la « délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral ». La commune d'Annecy, estime alors que ce décret, dans l'application de ses dispositions, outrepassait le principe de participation du public à la détermination de cette délimitation, prévue à l'article L.145-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Par là, la commune considère donc que la protection juridique de son environnement, et notamment de son lac, s'en trouve affaiblie. La commune, par voie d'action, forme alors un recours en annulation de l'acte devant la Haute Juridiction administrative, le Conseil d'État. En invoquant l'article 34 de la Constitution, organisant le domaine de la loi, et l'article 7 de la Charte sur le principe de participation du public, la commune conteste la constitutionnalité de l'acte administratif, qui est directement mis en cause devant le juge du contentieux administratif.
[...] Ainsi, les lacs de montagne dont la superficie est supérieure à mille hectares sont protégés par une loi dite littoral et une loi dite montagne La procédure de délimitation de la zone d'application de ces deux lois s'est effectuée par le biais de l'intervention du décret du 1er août 2006. Il s'agissait de déterminer à partir de quelle zone de montagne ou de littoral s'appliquaient les deux lois de protection. Le décret s'applique donc par la voie de l'article 145- 11 et suivants du Code de l'urbanisme. Il prévoit en plus, les conditions de participation et d'accès à l'information du public, lors de la délimitation des zones de montagne et de littoral. [...]
[...] Ainsi, dans l'arrêt Ullmann de 2002, le Conseil d'État indique que les dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs portent sur des matières réservées à la loi, régie par l'article 34 de la Constitution, ne peuvent donc pas être édictées par décret. Le cas de l'arrêt étudié ici comporte sensiblement les mêmes dispositions. Enfin, l'influence la plus flagrante viendrait du Conseil Constitutionnel dans sa décision OGM du 19 juin 2008, dans laquelle il déclare que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs (18e considérant). [...]
[...] Arrêt Conseil d'État assemblée 03 octobre 2008 Commune d'Annecy Il s'agit ici d'un arrêt de l'Assemblée de la Cour de cassation rendu le 3 octobre 2008, portant intérêt sur le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs par le juge administratif. Ainsi, il apparaît que le 1er août 2006, un décret est pris pour l'application de l'article L.145-1 du Code de l'urbanisme. Ce décret prévoit d'inclure de nouvelles dispositions dans la partie du Code relative à la délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral La commune d'Annecy, estime alors que ce décret, dans l'application de ses dispositions, outrepassait le principe de participation du public à la détermination de cette délimitation, prévue à l'article L.145-1 et suivants du Code de l'urbanisme. [...]
[...] Le décret ayant été pris le 1er août 2006 est donc rendu inapplicable par le Conseil d'État. Il appartient désormais au Parlement de s'entendre sur les limites et conditions de l'article 7 de la Charte, sur la participation de chacun aux enjeux environnementaux. Le Conseil d'État, par sa décision Commune d'Annecy semble admettre l'invocabilité de la Charte à l'encontre des actes réglementaires, des actes à portée générale et impersonnelle. Toutefois, le Conseil d'État apporte aussi une réponse quant au doute, l'incertitude pesant sur la valeur normative de la Charte. II. [...]
[...] La juridiction administrative se devait donc de sauvegarder ce principe fondamental du droit à l'environnement. C'est ce qu'a fait le tribunal administratif le 29 avril 2005, dans une décision Conservatoire patrimoine naturel et al. c/Préfet Marne et concernant une soirée sauvage dans un endroit sensible et protégé. Celle-ci a dû être annulée sur ordre du Préfet. Ensuite, le Conseil d'État a refusé d'accueillir des demandes au motif que les moyens des requérants, qui se basaient sur la Charte, n'étaient pas assez précis. [...]
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