Commentaire d’arrêt, 23 février 2003, SPA
Bien que la notion de service public revête une importance considérable, la loi n'a jamais pris soin de la définir. Au vu des problèmes que cela posait, la jurisprudence a donc tenté de clarifier la situation.
C'est dans cette optique que le Conseil d'Etat a rendu cette arrêt du 26 février 2003 relatif à un litige entre deux associations. La société protectrice des animaux a en effet refusé à l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection l'accès à certains documents administratifs relatifs à la gestion d‘un refuge-fourrière.
[...] C'est dans cette optique que le Conseil d'Etat a rendu cette arrêt du 26 février 2003 relatif à un litige entre deux associations. La société protectrice des animaux a en effet refusé à l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection l'accès à certains documents administratifs relatifs à la gestion d‘un refuge-fourrière. L'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection décide donc d'assigner la SPA devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l‘article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui pose le principe selon lequel « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui ont font la demande, qu'ils émanent de l'administration de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ». [...]
[...] La notion d'intérêt général est une notion relativement floue que la loi ne s'est jamais donnée la peine de définir Malgré tout, l'existence de certains critères ont permis au juge de dire que l'activité du refuge présentait un caractère d'intérêt général L'intérêt général : une notion floue Avant l'arrêt Caisse primaire « Aide et Protection » du 13 mai 1938, le service public était conçu dans son sens organique, c'est-à-dire au sens d'une entreprise de l'administration. Puis, avec l'extension de la gestion du service public par les personnes privées, il a fallu mettre en place un autre critère permettant de distinguer une activité purement privée d'un service public lorsque la gestion de cette activité est confié à une personne privée. Ce critère est l'intérêt général. Au sens littéral, le terme de service public renvoie à l'idée que l'activité bénéficie à la collectivité. Par conséquent, les intérêts collectifs prévalent sur les intérêts individuels. [...]
[...] La position adoptée par le juge dans cet arrêt a été reprise dans l'arrêt Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (APREI) rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2007. De cet arrêt, il ressort, que le contrôle étroit exercé par la personne publique sur la personne privée se traduit les conditions de création, l'organisation du service, le financement, les obligations imposées par la personne publique, et enfin les mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés sont atteints. [...]
[...] Par conséquent, la juridiction administrative n'était pas compétente pour juger le litige et les décisions du Tribunal administratif de Montpellier et de la Cour d'appel de Marseille doivent donc être annulées. Pour en arriver à cette conclusion, le juge a tout d'abord estimé que, si l'activité de la SPA présente bien un caractère d'intérêt général, « son exercice ne comportait [ ] la mise en œuvre d'aucune prérogative de puissance publique ». D'autre part, il souligne l'absence de lien entre la SPA et la commune, absence qui se traduit notamment par l'inexistence d'un contrôle de la commune sur la SPA. [...]
[...] Pourtant, il n'est toujours évident de dire s'il existe un intérêt général ou non, encore faut-il savoir ce qu'englobe la notion d'intérêt général. Malgré les divergences d'opinions, tous s'accordent à dire que l'intérêt général « inclut d'abord l'intérêt de la collectivité nationale et de l'Etat souverain qui l'incarne », les particuliers n'en bénéficiant qu'indirectement en tant que citoyen de la nation. Par conséquent, créer un service public « c'est affirmer, au moins implicitement, que l'intérêt général serait compromis en cas de non satisfaction du besoin social correspondant ». [...]
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