égalité, dérogation, SPIC
Le service public constitue une des activités principales de l'administration. Cette activité a servi, pendant quelques années, de critère de délimitation de la compétence du juge administratif. Aujourd'hui, les services publics sont soumis à un noyau dur de règle appelé les lois du service public ou les lois de Rolland. Au titre de ces lois figurent : le principe de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. C'est ce dernier principe qui en cause dans l'espèce.
Par une délibération en date du 25 juin 1990, le conseil municipal de Maintenon a fixé les tarifs applicables aux stationnements dans les parcs situés aux abords de la gare SNCF. Cependant, les usagers en contrepartie du droit de stationner s'acquittent d'une redevance différente selon qu'ils résident ou non sur le territoire de la commune.
Le comité des usagers de fer et de la route demande au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette délibération du 25 juin 1990 ainsi que de condamner la commune à lui verser la somme de 1000F aux titres des frais irrépétibles. Le tribunal administratif par un jugement en date du 4 mars 1993 annule la délibération. La commune de Maintenon forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat afin d'annuler le jugement du tribunal administratif.
Un conseil municipal peut il à l'égard d'un SPIC déroger au principe d'égalité en infligeant une redevance d'un montant différent selon que l'usager réside ou non sur le territoire de la commune ?
Le Conseil d'Etat, par un arrêt en date 12 juillet 1995, rejette le pourvoi formé par la commune de Maintenon. Elle a considéré que la tarification des services rendus par un SPIC tels que ceux fournis aux usagers de parcs de stationnement exploités par un commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, ne peut sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du SP, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soit justifiés par des considérations d'intérêts général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés. En l'espèce aucune considération d'intérêt général ou de différences objectives ne permettait à la commune d'infliger une redevance d'un montant différent entre les usagers malgré les charges supplémentaires lié à se service. De plus, les modalités de la tarification du service rendu aux usagers des parcs de stationnement doivent être fixées conformément aux règles applicables aux SPIC
Le juge rappelle que la notion de SPIC (I) est soumis au principe d'égalité et à ses dérogations (II)
[...] Commentaire d'arrêt administratif Commune de Maintenon, Conseil d'état 12 juillet 1995 Le service public constitue une des activités principales de l'administration. Cette activité a servi, pendant quelques années, de critère de délimitation de la compétence du juge administratif. Aujourd'hui, les services publics sont soumis à un noyau dur de règle appelé les lois du service public ou les lois de Rolland. Au titre de ces lois figurent : le principe de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. C'est ce dernier principe qui en cause dans l'espèce. [...]
[...] Par conséquent, il faut en déduire que le financement se fait par les redevances des usagers. De plus l'arrêt précise que le dit parc de stationnement est exploité par la commune sur des terrains ne faisant pas partis de la voirie principale. Par conséquent, les habitants de la commune ne peuvent réclamer le paiement de tarifs préférentiels en cas d'utilisation du parking de la gare en raison de la situation de leur domicile sur le territoire de la commune. Si le parking de la gare avait été situé sur des terrains faisant partis de la voirie principale, les habitants auraient pu prétendre à une application de tarifs avantageux. [...]
[...] Il a pris, par la suite, une valeur constitutionnelle (Conseil Constitutionnel juillet 1979). Le principe d'égalité s'applique aux usagers, qui peuvent exiger que le service fournisse à chacun les mêmes prestations à condition qu'ils se trouvent dans une même situation identique. (CE mars 1974 « Denoyez et Chorques). Le Conseil d'Etat a refusé (CE avril 1993, Commune de Coux) des discriminations opérées pour les mêmes quantités d'eaux consommée à la même période de l'année entre des résidents permanents de la commune et les autres abonnés. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, par un arrêt en date 12 juillet 1995, rejette le pourvoi formé par la commune de Maintenon. Elle a considéré que la tarification des services rendus par un SPIC tels que ceux fournis aux usagers de parcs de stationnement exploités par un commune sur des terrains ne faisant pas partie de la voirie municipale, ne peut sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du SP, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soit justifiés par des considérations d'intérêts général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés. [...]
[...] Le refus d'une modulation tarifaire pour les SPIC. A la différence des SPA, les SPIC sont financés par des redevances, celle-ci devant être proportionnelle au service rendu à l'usager. Les recettes perçues participent à l'exploitation du service public à caractère industriel et commercial. Si l'activité du service est financée par des subventions budgétaires ou des recettes fiscales, ce n'est pas un service public industriel et commercial mais un service public administratif. De même, la gratuité de la prestation exclue le caractère industriel et commercial du service. [...]
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