Responsabilité de l'État, droit international
Dans cet arrêt du 8 février 2007, M.A invoque l'incompatibilité d'une loi aux normes internationales. En effet, étant directement concerné par le décret du 27 février 1985, qui prévoit une augmentation des cotisations au régime d'assurance vieillesse, il estime que ce décret n'est pas compatible avec le droit communautaire. Il se porte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, qui sursoit à statuer en posant une question préjudicielle au Conseil d'Etat au sujet de la légalité de ce décret. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 février 1994, a jugé que le dit décret est entaché d'illégalité et est donc annulé. Cependant, une loi du 25 juillet 1994, confirme la validité de ce décret. Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Social rejette alors la demande de M. A. Il saisit le Premier Ministre d'une demande en indemnisation, mais ce dernier est resté silencieux. Il saisit alors le Tribunal Administratif de Paris, de sa demande en indemnisation, mais le tribunal rejette sa demande. Il fait ensuite appel devant la Cour Administrative d'Appel de Paris en soutenant que ces rejets sont incompatibles avec l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment le droit au procès équitable. La Cour le déboute de sa demande en affirmant que la loi était intervenue dans un but d'intérêt général suffisant, que la demande n'étant pas fondée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. Il se pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
[...] Il saisit le Premier Ministre d'une demande en indemnisation, mais ce dernier est resté silencieux. Il saisit alors le Tribunal Administratif de Paris, de sa demande en indemnisation, mais le tribunal rejette sa demande. Il fait ensuite appel devant la Cour Administrative d'Appel de Paris en soutenant que ces rejets sont incompatibles avec l'article 6 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment le droit au procès équitable. La Cour le déboute de sa demande en affirmant que la loi était intervenue dans un but d'intérêt général suffisant, que la demande n'étant pas fondée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. [...]
[...] En effet, étant directement concerné par le décret du 27 février 1985, qui prévoit une augmentation des cotisations au régime d'assurance vieillesse, il estime que ce décret n'est pas compatible avec le droit communautaire. Il se porte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, qui sursoit à statuer en posant une question préjudicielle au Conseil d'Etat au sujet de la légalité de ce décret. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 février 1994, a jugé que le dit décret est entaché d'illégalité et est donc annulé. Cependant, une loi du 25 juillet 1994, confirme la validité de ce décret. [...]
[...] Abus qui se traduit par une violation flagrante d'un principe général de droit. En outre, ce principe selon lequel des motifs impérieux suffisent pour ignorer les normes conventionnelles, peut constituer une atténuation à plusieurs principes, notamment, à l'art 55 de la Constitution. Admettre cela, reviendrait à admettre un principe inconstitutionnel. Ce qui par la suite remettrait en cause l'impartialité du juge administratif. B. La portée de cette solution : Suite à cet arrêt rendu par le Conseil d'Etat, la responsabilité objective de l'Etat peut être engagée dans le cas ou la loi méconnaît les conventions internationales. [...]
[...] Au niveau international, cela est un peu différent. En effet, dans les arrêts CJCE novembre 1991, Frankovich & Bonniface et CJCE mars 1996, Brasseries du pêcheur et Factor Tome la CJCE, pose l'obligation pour le juge de rechercher trois éléments afin de caractériser la violation des normes communautaire. Elle dit que la règle de droit doit conférer des droits subjectifs aux particuliers, que la violation doit être suffisamment caractérisée et qu'il faut un lien de causalité entre le dommage et la violation des normes communautaires. [...]
[...] En effet, pour que l'indemnisation soit ouverte, le préjudice subit doit être anormal c'est-à-dire, grave et spécial, ce qui signifie qu'il ne doit affecté qu'un nombre limité de personnes. Ces conditions se voient confirmer dans plusieurs jurisprudences, comme Cie générale d'énergie radio-électrique ou Dame Burgat Pour qu'on puisse reconnaître la responsabilité de l'administration, et ainsi ouvrir le droit à l'indemnisation, le juge doit apprécier la légitimité de la demande, en se basant sur ces points caractéristiques du préjudice. Toutefois, ces dernières se limitent dans l'ordre interne. [...]
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