Directives, sources communautaires
Mme Perreux à faire un recours en annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 24 août 2006, qui l'a nommé au poste de vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux ; et par la même occasion, l'annulation d'un arrêté émanant du garde des sceaux, portant sur la nomination de Mme D épouse F au poste de chargée de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Elle invoquait l'erreur de droit commise par la garde des sceaux, en estimant que c'est due à son appartenance au Syndicat de la magistrature que cette dernière ne l'a pas nommé au poste attribué à Mme D. De surcroît, elle invoquait le bénéfice des règles de la charge de la preuve, fixées par l'article 10 de la directive du 27 novembre 2000, qui pourtant, n'a pu être transposé en droit interne, en raison de l'expiration du délai de transposition.
[...] L'effet des directives communautaire non-transposées en droit interne : S'imposant aux Etats membres, une directive communautaire s'applique non seulement dans le droit communautaire mais aussi dans le droit interne L'effet des directives dans le droit communautaire : Le droit communautaire régit par les normes internationales impose des normes qui doivent être applicables dans le droit des Etats membres. Ces normes, comme les règlements, sont applicables d'office ; d'autres, comme les directives, nécessitent cependant une transposition dans le droit interne qui les intégrerait donc dans le système juridique interne. Ce principe est même conféré par l'article 88-1 de la Constitution, comme ayant force obligatoire. Toutefois, il arrive que certaines normes ne soient pas transposées en droit interne. Ce qui n'empêche pas qu'elles soient applicables et invocables en droit communautaire. [...]
[...] La directive, dans ce cas, est alors dépourvu d'effet direct. En conséquence, les particuliers ne peuvent se prévaloir d'une directive communautaire non transposée en droit interne, alors qu'elle leur confère des droits et des obligations. Malgré cet hostilité, le juge a toutefois admis une exception, notamment la reconnaissance des effets directs des directives non transposées en droit interne Un revirement de jurisprudence : Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat consacre l'effet direct des directives en droit interne mais il relève tout de même une exception, notamment par rapport à la directive invoquée A. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, quant à lui a reconnu l'effet direct d'une directive non transposée en droit interne, dès lors que celle ci comporte des dispositions précises et inconditionnelles. Ce qui n'est pas le cas pour la directive du 27 novembre 2000. En effet, cette directive pose un premier paragraphe qui attribue la charge de la preuve à la partie défenderesse, or dans le 5ème paragraphe, elle dit que Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 [ ] Qu'ainsi, cette directive est dépourvue d'effet direct devant la juridiction administrative. [...]
[...] En effet, dans ce cas, elles ont un effet direct. La Cour européenne considère que dès lors que la directive ait fait l'objet d'une transposition, même si cette dernière n'a pu être achevée, elle sera effective. Les justiciables, peuvent ainsi s'en prévaloir, du moment que celles-ci contiennent des dispositions précises et inconditionnelles. Cependant, cet effet reste unilatéral Le cas du droit interne : En droit interne, le juge reste hostile à l'applicabilité d'une directive non-transposée. En effet, dans l'arrêt SA Lilly France, le juge pose comme principe l'obligation de transposition d'une directive communautaire pour pouvoir l'apprécier. [...]
[...] Ce qui est le cas dans cet arrêt rendu en assemblée par le Conseil d'Etat du 30 octobre 2009. En l'espèce, Mme Perreux à faire un recours en annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 24 août 2006, qui l'a nommé au poste de vice- présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux ; et par la même occasion, l'annulation d'un arrêté émanant du garde des sceaux, portant sur la nomination de Mme D épouse F au poste de chargée de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. [...]
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