Procédure non contentieuse
« La requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir » telles est la solution rendue par le juge administratif le 5 mai 1944 dans l'arrêt Dame Veuve Trompier- Gravier, ou le Conseil d'État consacre un nouveau principe jurisprudentiel, le principe du contradictoire qui s'impose à l'administration en tant que règle procédurale d'édiction des actes administratifs.
Le ministre de la culture et de la communication, par décision en date du 26 octobre 1987 a placé sous le régime de l'instance des classements par les monuments historiques, le portrait du Duc d' Orléans peint par Ingres en 1842.
M. Amon, propriétaire de l'oeuvre, forme un recours pour excès de pouvoir et demande au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 26 octobre 1987, du ministre de la culture et de la communication. Cependant, l'article 2 ter alinéa 1er du décret du 30 septembre 1953 dispose que la demande formée par M. Amon devant le tribunal administratif de Paris doit être renvoyée au Conseil d'État aux cotés de la requête n° 103 292 directement présentée devant le Conseil d'État pour M. Amon, car il existe un lien de connexité entre elles. Ainsi le président du tribunal administratif de Paris renvoi au Conseil d'État la demande formée par M. Amon, par ordonnance du 10 décembre 1988.
A la lecture de cet arrêt il se pose la question de savoir si la décision d'une autorité administrative est légale, alors même qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire, édicté dans l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.
L'intérêt de cette problématique est de déterminer s'il existe des exceptions aux différentes procédures permettant de légaliser un acte administratif. En l'espèce, s'il n'existe aucunes exceptions de procédure alors la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 octobre 1987 sera considérée comme illégale. A l'inverse si l'administration a la possibilité de déroger au principe du contradictoire dans certaines conditions, alors l'acte du ministre sera légal s'il entre dans l'une de ces conditions.
Le Conseil d'État, rejette la demande de M. Amon précisant d'une part que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et d'autres part, que la décision d'instance de classement est intervenue dans le cadre d'une procédure d'urgence et qu'ainsi l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'était as applicable.
Il est ainsi nécessaire de voir que la décision est considérée comme légale car elle est suffisamment motivée (I) bien qu'elle déroge au principe du contradictoire (II).
[...] Commentaire d'arrêt : CE 24 janvier 1990, M. Amon « La requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir » telles est la solution rendue par le juge administratif le 5 mai 1944 dans l'arrêt Dame Veuve Trompier- Gravier, ou le Conseil d'État consacre un nouveau principe jurisprudentiel, le principe du contradictoire qui s'impose à l'administration en tant que règle procédurale d'édiction des actes administratifs. [...]
[...] Cependant dans l'arrêt Aramu du 26 octobre 1945, le juge administratif dispose que « même en l'absence de texte, une sanction ne peut, à ce titre, être prononcée légalement sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ». La loi du 17 juillet 1978 donnant accès aux documents administratifs et la loi du 11 juillet 1979 étendant largement l'obligation de motiver ont permis, aujourd'hui, d'aller vers un renforcement des droits des administrés face aux autorités administratives. [...]
[...] Amon, propriétaire du portrait du Duc D'Orléans a été prévenu de cette mesure sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, lequel entame un recours pour excès de pouvoir de la part de l'autorité administrative. Dans un cas similaire, l'arrêt M. Burruchaga rendu le 5 mai 1995, le Conseil d'État précise que « le requérant [ ] a été invité à prendre connaissance du dossier et représenté par un défenseur qui a produit des observations écrites puis a été entendu par le conseil et qu'ainsi le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés manque ne fait ». [...]
[...] En l'espèce, bien que M. Amon ait été informé de la décision du ministre de la culture et de la communication, il n'a pu apporter sa propre défense. Cependant l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 pose plusieurs exceptions au principe contradictoire, lesquelles sont, l'urgence ou les circonstances exceptionnelles, les nécessités d'ordres public et la conduite des relations internationales. Dans l'arrêt Ministre de l'Intérieur SARL L'Étincelle du 2 avril 1993, le juge administratif oppose a la fermeture d'un débit de boisson, une exception au principe contradictoire. [...]
[...] Ainsi il est clair que M. Amon ne peut se prévaloir d'un manquement à ses droits, c'est pourquoi le juge administratif déclare comme « suffisamment motivée » la décision attaquée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, la décision du ministre ne se trouve pas entachée de nullité en ce qu'elle respecte l'obligation de motivation et les droits de la défense. Cependant, la question de la légalité se pose également en ce qui concerne la violation du principe du contradictoire II /La légalité de la décision dérogeant au principe du contradictoire Le juge administratif va admettre la procédure d'urgence comme exception au principe du contradictoire et va ainsi abandonner les droits de la défense A ) L'admission de la procédure d'urgence comme base de la légalité Depuis l'arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier, le législateur a tenté de faire évoluer la règle de la procédure contradictoire. [...]
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