Maire, voie du recours, excès de pouvoirs, préfet, autorité de tutelle, acte du requérant, droit de la défense
Il est « admis que le maire est recevable à attaquer, par la voie du recours pour
excès de de pouvoirs une décision prise par le préfet agissant en tant qu'autorité de tutelle
et annulant un acte du requérant » (CE 1902 Commune de Néris-Les-Bains), et plus
largement qu'un recours pour excès de pouvoir (REP) peut être intenté par une autorité
administrative contre les actes d'une autre autorité administrative.
En l'espèce, il s'agissait d'un maire qui avait intenté un REP contre une décision de
révocation qui a été prise à son encontre. Plus précisémeent, le juge administratif devait
s'interroger sur la légalité de la décision de révocation du maire de la Commune de Hénin-
Beaumont. Celui-ci avait accompli de graves négligences lors de l'exercice de ses fonctions,
et « notamment dans l'établissement des documents budgétaires et la gestion de biens
communaux ». Suite à ses refus multipliés de tenir compte des recommandations de la
Chambre régionale des comptes et du préfet, le Conseil des ministres a pris la décision de
révoquer par décret, le maire sur le fondement de l'article L. 2122-16 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT). En l'espèce, le maire arguait que l'acte administratif pris à
son encontre était entaché d'illégalité; notamment de vices de forme et de procédure
[...] En effet, si le contrôle de la légalité externe est incontournable celui de la légalité interne est avérée ! le contrôle incontournable de la légalité externe d'un acte administratif ! La légalité externe concerne l'aspect procédural et formel de la prise d'un acte. C'est très clairement que le Conseil d'Etat en dégage successivement l'absence ! ! l'absence de vice de procédure Toute décision administrative doit être prise selon une procédure bien précise. Dans notre arrêt, la procédure de révocation est régie par l'article L. 2122-16 du CGCT. [...]
[...] En effet, l'article L. 2122-16 précise que si les maires et adjoints peuvent être suspendu par arrêté Page 5 sur 8 ministériel [ ] il ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres Le choix du législateur des termes est important puisqu'une faute d'un maire n'est pas forcément cause de recours à la sanction la plus sévère que puisse prononcer une autorité administrative: la révocation. C'est donc en ce sens que l'administration possède en la matière un pouvoir discrétionnaire. [...]
[...] Le CE explique que M. X (le maire) a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés lorsqu'il a été suspendu par arrêté préfectoral. Or, la décision administrative litigieuse est le décret de révocation, qui est la sanction administrative intervenant après la suspension. Le juge ajoute justement que la révocation litigieuse ne repos[ant] pas sur des faits nouveaux, elle pouvait légalement intervenir sans que l'intéressé eût été mis à même de présenter de nouvelles observations C'est ici un premier argument d'illégalité avancé par le Maire. [...]
[...] 2122-16 du code général des collectivités territoriales en matière de sanctions. Il n'y a qu'une sanction, la révocation et une mesure provisoire n'excédant pas un mois la suspension. C'est donc une faible marge de manoeuvre laissé à la disposition de l'administration nécessitant le contrôle d'une autorité indépendante. ! ! ! ! ! ! [...]
[...] ne répondent pas à l'objectif de mise en oeuvre d plan de redressement Le CE finit par dégager la responsabilité du maire tant l'importance de la dégradation de la situation financière de la commune, sans prendre aucune mesure significative pour remédier à son endettement Ici reconnaitre la responsabilité du maire en la matière signifie écarter l'hypothèse d'une erreur dans la qualification juridique des faits présenté dans motifs du décret de révocation. Dès lors la sanction est légale. Déjà, le CE avait admis d'examiner si les faits, dont l'existence n'était pas contestée étaient de nature à justifier juridiquement l'acte attaqué. [...]
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