Le contrôle de la constitutionnalité de la directive communautaire par rapport aux principes généraux du droit communautaire, consécration par le CE des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme trouvant leur équivalent dans les principes généraux du droit communautaire, contrôle de la compatibilité de la directive avec les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrôle de la loi du 11 février 2004 de transposition de la directive du 4 décembre 2001, l'examination de la loi du 11 février 2004 par rapport aux droits et libertés fondamentaux par l'intermédiaire de principes généraux du droit communautaire,
L'arrêt de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 10 avril 2008, est relatif à l'examination de la constitutionnalité d'une directive communautaire.
En l'espèce, était en cause une directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 qui a modifiée la directive du Conseil du 10 juin 1991 relative ) la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, afin, notamment, d'étendre les obligations qu'elle édicte en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes à certaines activités et professions. La directive du 4 décembre 2001 a été transposée par une loi française du 11 février 2004 qui réforme le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. La loi française du 11 février 2004 a fait l'objet d'un décret d'application du 26 juin 2006 sur les obligations qui pèsent sur les avocats en matière de blanchiment de capitaux.
Le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers de France et d'outre mer, l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, l'ordre des avocats de paris, ainsi que le conseil des barreaux européens ont présentés une requête contre le décret du 26 juin 2006.
Les requérants soutiennent que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 2004 prise pour sa transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes généraux du droit.
La question de droit qui se pose est de savoir si le CE, pour examiner la constitutionnalité du décret de transposition du 26 juin 2006 qui était le décalque de la directive communautaire du 4 décembre 2001, devait examiner la constitutionnalité de la directive communautaire.
Le CE a rappelé que les droits et libertés fondamentaux protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient protégés dans l'ordre communautaire au titre des principes généraux du droit communautaire qui reprennent en substance les droits et libertés fondamentales de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À partir du moment où le CE consacre que les articles 6 et 8 trouvent leur équivalent dans les principes généraux du droit communautaire, il accepte de vérifier la conformité du décret par rapport aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes généraux du droit communautaire. Le CE accepte de vérifier la constitutionnalité de la directive communautaire par rapport aux principes généraux du droit et il se pose la question de savoir s'il y a une difficulté sérieuse pour un éventuel renvoie par une question préjudicielle devant la CJUE selon l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne. Il n'y en a pas puisque la loi de transposition procède à une exacte transposition de la directive. Ainsi, le CE accepte d'examiner la loi du 11 février 2004 par rapport aux droits et libertés fondamentaux par l'intermédiaire de principes généraux du droit communautaire.
Cet arrêt du 10 avril 2008 permet de mettre en exergue l'examination de la constitutionnalité d'une directive communautaire par rapport aux principes généraux du droit communautaire (I) mais aussi le contrôle la loi de transposition de cette directive (II).
[...] Tout d'abord il convient de préciser que dans le cas d'espèce c'est la loi que le CE accepte d'examiner par rapport aux droits et libertés fondamentaux par l'intermédiaire des principes généraux du droit communautaire. Or c'est un contrôle de compatibilité qui consiste à vérifier que les grandes lignes du traité sont respectées par la loi française. C'est dont un contrôle qui ne rentre pas dans les détails contrairement au contrôle de conformité. Ce n'est donc pas un contrôle de norme à norme mais un contrôle du respect des grandes lignes directives. Or le contrôle de compatibilité est un contrôle où la politique jurisprudentielle du CE joue énormément. [...]
[...] Il n'y en a pas puisque la loi de transposition procède à une exacte transposition de la directive. Ainsi, le CE accepte d'examiner la loi du 11 février 2004 par rapport aux droits et libertés fondamentaux par l'intermédiaire de principes généraux du droit communautaire. Cet arrêt du 10 avril 2008 permet de mettre en exergue l'examination de la constitutionnalité d'une directive communautaire par rapport aux principes généraux du droit communautaire mais aussi le contrôle la loi de transposition de cette directive (II). [...]
[...] Le contrôle de la loi du 11 février 2004 de transposition de la directive du 4 décembre 2001 Ce contrôle permet tout d'abord au CE d'examiner la loi de transposition par rapport aux droits et libertés fondamentales par l'intermédiaire de principes généraux du droit communautaire mais laisse aussi une ouverture potentielle quant à un contrôle de compatibilité des lois avec la constitution L'examination de la loi du 11 février 2004 par rapport aux droits et libertés fondamentaux par l'intermédiaire de principes généraux du droit communautaire Le CE rappelle tout d'abord « qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations » et donc « qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ». Ensuite, le CE examine si la loi du 11 février 2004 procède à une exacte transposition des dispositions de la directive du 4 décembre 2001. Or en l'espèce, la loi du 11 février 2004 a introduit dans le code monétaire et financier un article L. 562-2-1, relatif aux modalités d'application de l'obligation de déclaration de soupçon aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. [...]
[...] Ainsi par ce raisonnement, le CE accepte de vérifier la conformité du décret du 26 juin 2006 par rapport aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes généraux du droit communautaire. Le contrôle de la compatibilité de la directive avec les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Les requérants ont invoqués l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée pour ce qui est des activités de conseil de l'avocat et l'article 6 de cette même convention sur le droit à un procès équitable en ce qui concerne le rôle de représentation en justice de l'avocat. [...]
[...] Les requérants soutiennent que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 2004 prise pour sa transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes généraux du droit. La question de droit qui se pose est de savoir si le CE, pour examiner la constitutionnalité du décret de transposition du 26 juin 2006 qui était le décalque de la directive communautaire du 4 décembre 2001, devait examiner la constitutionnalité de la directive communautaire. [...]
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