CAA Marseille- 27 février 2007- Société lescot - constitution de droits réels- protection du domaine public - Loi du 25 juillet 1994 -
« Toutes les choses qui s'offrent à nous dans la nature sont ou non commerçables par elles-mêmes ou hors du commerce et destinées par la providence à demeurer communes. Les premières appartiennent exclusivement aux particuliers ou aux communautés qui les possèdent...Les choses de la seconde espèce, c'est-à-dire celles qui sont hors du commerce et qui, par leur destination naturelle, doivent demeurer communes, sont incapables d'être l'objet d'une propriété privée et ne peuvent appartenir, à titre de domaine proprement di, à qui que ce soit, pas même à l'Etat, qui n'a que la simple tuition de ces choses et le droit de protéger leur destination naturelle »(Portalis).
La protection du domaine public est en effet une préoccupation majeure des personnes publiques qui en ont la charge mais aussi un devoir. Cette protection a lieu sur la consistance du domaine public mais également sur son utilisation. Se pose en effet la question de la possible attribution de droits sur le domaine public aux occupants temporaire dudit domaine. Cependant le principe d'inaliénabilité du domaine public semblait avoir réglé le problème en interdisant la reconnaissance de droits réels. Toutefois, cette interdiction constituant un obstacle majeur au développement économique du domaine, le législateur a remédié à cela, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1985 dit arrêt Eurolat qui énonçait la nullité des clauses conférant un droit réel sur le domaine public, par la loi de 1988 puis celle de 1994. Ces nouvelles dispositions ont ainsi donné lieu à une évolution accompagnée d'une jurisprudence fournie en la matière.
L'arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille en date du 27 février 2007, nommé Société Lescot, est un exemple récent des contentieux issus de ces évolutions légales. Il s'agit là d'une société concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de l'autoroute entre Nice t Marseille. Il faut ajouter que la société France Télécom occupe le domaine public autoroutier en question de par l'établissement de ses réseaux de télécommunication. La société Lescot fait alors une demande de condamnation de la société France Télécom à lui payer une somme correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998. Cependant le Tribunal administratif de Marseille rejette ladite demande par jugement du 20 janvier 2004. La société Lescot interjette alors appel devant la Cour d'appel administrative de Marseille qui, à son tour, rejette les requêtes de la société. Dans cette affaire, les juges ont été confrontés à différents problèmes.
En effet, une société partie à une concession conventionnelle avec l'Etat concernant l'exploitation d'une parcelle du domaine public autoroutier peut elle se prévaloir de droits réels ? Et si cela est possible, ces droits réels peuvent ils consister en la perception de redevances afférentes à ladite dépendance du domaine public sur le fondement de la loi du 25 juillet 1994 ?
Face à cela, les juges de la Cour d'appel administrative ont énoncés qu'il n'existait pas de justification légale de la perception par la société concessionnaire d'autoroute d'une redevance d'occupation du domaine public de l'Etat du fait qu'il n'est pas propriétaire du domaine. Il est possible de constater que les juges ont eu recours à l'exercice d'un contrôle rigoureux des conditions légales possiblement applicables (I), afin d'effectuer une limitation nécessairement stricte de la constitution de droits réels sur le domaine public (II).
[...] Cependant le Tribunal administratif de Marseille rejette ladite demande par jugement du 20 janvier 2004. La société Lescot interjette alors appel devant la Cour d'appel administrative de Marseille qui, à son tour, rejette les requêtes de la société. Dans cette affaire, les juges ont été confrontés à différents problèmes. En effet, une société partie à une concession conventionnelle avec l'Etat concernant l'exploitation d'une parcelle du domaine public autoroutier peut elle se prévaloir de droits réels ? Et si cela est possible, ces droits réels peuvent ils consister en la perception de redevances afférentes à ladite dépendance du domaine public sur le fondement de la loi du 25 juillet 1994 ? [...]
[...] La cour d'appel administrative exerce un contrôle minutieux des conditions d'application de la règle de droit en démontrant point par point que les dispositions de ladite règle n'ont ne correspondent par aux arguments avancés par la société Lescot. En conséquence de cela les juges énoncent que cette dernière ne peut donc pas prétendre au versement de cette redevance. Les juges, ici, retournent l'article L.47 invoqué par la société Lescot contre elle et s'en servent pour rejeter sa demande. En effet, les juges concluent bien en disant que la société « ne saurait prétendre au versement d'une redevance par la société France Télécom en vertu des dispositions de l'article L.47 du code des postes et télécommunications ». [...]
[...] Cependant les juges de la cour d'appel administrative ne l'entendent pas de la même façon et prononcent l'inapplicabilité de la loi du 25 juillet 1994 Il faut ajouter qu'il s'agit là d'une décision justifiée par un souci de protection du domaine public L'inapplicabilité de la loi du 25 juillet 1994 La loi du 25 juillet 1994 est ici invoquée par la société Lescot en vue de se voir acceptée sa demande de redevance du fait que cette loi confère des droits réels aux occupants temporaire du domaine public titulaires d'une autorisation d'occupation. Cependant ces dispositions sont extrêmement encadrées. [...]
[...] Il est en effet inconcevable au regard des principes de la domanialité que les occupants temporaires du domaine public aient des droits réels sur le domaine lui-même car cela pourrait amener à un émiettement du domaine public ainsi qu'à une réduction du potentiel décisionnel de l'administration concernant celui-ci. Les juges ont donc ici appliqués strictement les dispositions de la loi visant à restreindre les droits réels accordés aux occupants du domaine public, diminuant ainsi les risques de dérive en la matière. [...]
[...] Les premières appartiennent exclusivement aux particuliers ou aux communautés qui les possèdent Les choses de la seconde espèce, c'est-à-dire celles qui sont hors du commerce et qui, par leur destination naturelle, doivent demeurer communes, sont incapables d'être l'objet d'une propriété privée et ne peuvent appartenir, à titre de domaine proprement di, à qui que ce soit, pas même à l'Etat, qui n'a que la simple tuition de ces choses et le droit de protéger leur destination naturelle »(Portalis). La protection du domaine public est en effet une préoccupation majeure des personnes publiques qui en ont la charge mais aussi un devoir. Cette protection a lieu sur la consistance du domaine public mais également sur son utilisation. Se pose en effet la question de la possible attribution de droits sur le domaine public aux occupants temporaire dudit domaine. Cependant le principe d'inaliénabilité du domaine public semblait avoir réglé le problème en interdisant la reconnaissance de droits réels. [...]
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