Châteauneuf du Rhône ; zones agricoles ; zone A ; changement de destination ; exploitation ; agriculteur ; pastillage ; inconstructibilité ; micro-zones N ; STECAL ; plan local d'urbanisme
La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 avait eu pour objectif de fournir une réponse aux problèmes soulevés par le régime propre aux zones agricoles : elle habilite en effet les auteurs des plans locaux d'urbanisme, à travers les dispositions de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme, à désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, pourront faire l'objet d'un changement de destination, à condition que l'exploitation agricole ne soit pas compromise. Ainsi, elle est venue apporter une solution concrète au principe, trop strict, d'inconstructibilité de ces zones, dont la seule dérogation consistait dans les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, sans aller jusqu'à étendre la constructibilité de la zone agricole : elle confirme l'objectif de préservation du patrimoine rural puisqu'elle cantonne ce changement de destination aux bâtiments existants. Mais cette nouvelle technique s'est avérée insuffisante pour endiguer le dépérissement et la périclitation des terres agricoles, et les communes y ont préféré une méthode non prévue par le code, celle du pastillage. Cet arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon met en lumière ces difficultés concernant le régime de constructibilité propre aux zones agricoles, et tout l'enjeu que cela peut constituer.
[...] Le patrimoine rural se caractérise par une réalité économique : il n'est pas rentable, les zones agricoles ont tendance à péricliter de plus en plus, comme le traduit cette affaire, où il est question d'un secteur de la commune de Châteauneuf du Rhône où une trentaine de bâtiments, anciennes exploitations agricoles, sont inutilisés et allant vers un état d'abandon Parallèlement à ce phénomène de dépérissement des terres agricoles, il y a une demande très forte, une tendance à la périurbanisation. Mais les néo-ruraux ne peuvent construire dans ces zones, car ils ne revêtent pas la qualité d'exploitants agricoles et n'ont pas leur exploitation dans la zone : le contrôle du juge est particulièrement étroit sur ce point. C'est bien ici que le principe d'inconstructibilité propre aux zones A trouve sa justification : il s'agit d'un mécanisme de protection visant à endiguer une urbanisation à-tout-va. [...]
[...] par la maire de la commune. Celle-ci fait alors appel de cette décision, en saisissant la cour d'appel administratif de Lyon afin qu'elle annule le jugement rendu par le tribunal administratif. Elle est amenée à se prononcer sur la légalité d'un nouveau permis de construire intervenu après l'annulation du permis de construire litigieux par le tribunal administratif, et elle considère sur ce point que cela n'a pas modifié l'état de droit et que l'intervention de ce nouveau document n'est pas de nature à priver d'objet l'appel. [...]
[...] En effet, comme le précise le Conseil d'Etat dans son arrêt de section de 1979, lorsqu'il est question du classement des zones des PLU, le juge administratif ne doit exercer qu'un contrôle minimum, dans la mesure où les auteurs des documents d'urbanisme disposent en matière de documents d'urbanisme d'une certaine marge d'appréciation, d'autonomie : le tracé est fixé en opportunité par le Conseil municipal et le juge ne doit pas se prononcer sur l'opportunité d'un tel choix. Dans ses conclusions sous cet arrêt de 1979, le commissaire du gouvernement M. [...]
[...] La cour adopte donc un raisonnement intermédiaire : sans aller jusqu'à autoriser la technique du pastillage, elle ne se prononce par pour autant en faveur d'un dépérissement des terres agricoles puisqu'elle indique qu'il aurait été très possible d'avoir recours à la technique du changement de destination. Mais la commune a préféré avoir recours à la technique du pastillage pour permettre une urbanisation de la zone, et donc une extension des constructions à des fins d'aménagement : pour remplir cet objectif, la technique du changement de destination apparaissait comme clairement insuffisante. [...]
[...] Il n'en demeure pas moins que, comme nous l'avons pu le souligner précédemment, le changement de destination apparaissait nettement insuffisant et le besoin se faisait sentir de permettre une certaine reconversion de l'espace rural dans des conditions plus ouvertes que celles actuellement autorisées par le code de l'urbanisme. La présente décision de la cour d'appel révèle tout l'enjeu que représentent les terrains agricoles et le patrimoine rural et la problématique qu'ils soulèvent. En effet, les communes se trouvent confrontées à un problème majeur, assez ambivalent : la désertification des campagnes associée à la périurbanisation. [...]
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