Société Jean-Louis Bernard Consultants, marchés publics, service public, collectivités publiques, tribunal administratif, conseil d'Etat, obligations fiscales, obligations sociales
De plus en plus nombreux sont les marchés publics ou les conventions de délégation de service public souscrits entre collectivités publiques. Celles-ci interviennent donc dans un secteur très concurrentiel, ce qui suscite des interrogations au regard des règles et des principes qui régissent ce domaine. Ce qui est le cas ici.
Les faits qui ont conduit le tribunal administratif à saisir le Conseil d'Etat sont les suivants. Le District de l'agglomération dijonnaise a décidé en 1998 de passer un contrat de marché public en vue de procéder au renouvellement du système d'information géographique du district. Plusieurs candidats au nombre desquels figure un établissement public administratif, l'Institut géographique national ont formulé une offre. Par une décision du 4 décembre 1998, le président du district a rejeté l'offre de la société Jean-Louis Bernard Consultants pour l'attribution de ce marché, lequel a été attribué à l'IGN.
[...] Saisis d'une question sur laquelle aucune juridiction n'avait jamais été amenée à se prononcer, les juges du tribunal administratif de Dijon, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, ont décidé de soumettre au Conseil d'État la question suivante : « Le principe de liberté de la concurrence qui découle de l'ordonnance du 1er décembre 1986 fait-il obstacle à ce qu'un marché soit attribué à un établissement public administratif qui, du fait de son statut n'est pas soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales que ses concurrents ? » Ainsi une personne publique peut-elle se porter candidate à l'obtention d'un marché ou contrat public ? Et si oui, dans quelles conditions ? Le Conseil d'État affirme tout d'abord qu'aucun texte ni aucun principe ne font obstacles à ce qu'une personne publique ne se porte candidate à l'obtention d'un marché public. [...]
[...] Mais ici l'avis ne tranche pas que pour les établissements publics administratifs. Par cette réponse sont aussi concernés les EPIC, mais on peut supposer aussi les services déconcentrés de l'État et les collectivités locales ; L'avis traite aussi des délégations de service public : L'avis dans un soucis d'exhaustivité traite également des délégations de service public. « de se porter candidate à l'attribution . d'un contrat de délégation de service public. » Il confirme ainsi une décision récente : CE octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau. [...]
[...] Ceci afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence. Cependant, cela implique aussi de ne pas d'user d'avantages structurels que les personnes publiques peuvent disposer et de justifier le prix proposer. B ; De strictes conditions à remplir : 1 ; L'interdiction d'user d'avantages structurels : Pour éviter de fausser le jeu de la concurrence, les obligations qui pèsent sur un EPA sont claires : il lui est interdit d'utiliser, dans l'exercice de son activité concurrentielle, les avantages structurels dont il pourrait être doté à raison de ses missions de service public. [...]
[...] En effet, le fait qu'une personne publique propose des prix inférieurs à ceux de ses concurrents privés ne suffit pas à établir la sous-estimation de ses coûts. Ainsi, en cas de contestation par un candidat évincé, l'EPA doit pouvoir apporter toutes les justifications requises au moyen de toute nature (audit, expertise). C'est le respect des règles de la concurrence qui impose cette mesure. La solution la plus appropriée réside dans la tenue d'une comptabilité analytique (préconisé par le Conseil de la concurrence dans un avis du 17 décembre 1996). [...]
[...] La solution diffère en effet de la jurisprudence dégagée en matière de création en matière de services publics concurrençant l'initiative privée qui subordonne l'intervention publique à la carence du secteur privé (CE mars 1901 Cassanova et CE mai 1930, Commerce en détail de Nevers). L'avis prend ainsi en compte l'évolution du droit français de l'intervention économique publique. Le Conseil d'État affirme dans cet avis qu'un principe de libre concurrence trouve à jouer entre personne publique et personne privée sur le terrain de la commande publique. Et donc que a contario, le principe de non-concurrence induit par la liberté du commerce et de l'industrie ne trouve plus à s'appliquer en ce domaine. [...]
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