Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mars 2011, mission de service public, transparence, responsabilité de la commune, juge administratif
Ici, une association de handball a été créée le 8 juin 1986 et a été conclu, le 13 mars 1998 un contrat d'objectifs entre la commune de Nice et la fédération française de Handball pour le développement de cette association. Celle-ci a de ce fait bénéficié de subventions depuis 1992 de la part de la Commune, représentant entre 80% et 90% de ses recettes. Le siège social de l'association était un local mis à disposition par la commune. M. Rossi a été élu président de cette association le 21 juillet 1994 alors même qu'il était employé communal, le conseiller municipal aux sports s'est alors immiscé dans la gestion de l'association par le biais de son président. Alors en déficit en 1996, l'association a reçu d'importantes subventions dissimulant l'état de cessation de paiement.
[...] Par jugement en date du 12 janvier 1999, le TGI de Nice a fixé provisoirement la date de la cessation de paiement de l'association, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné maitre Huertas comme administrateur judiciaire. Le 11 mars 1999, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de l'association au profit de l'association Cavigal Nice Sport et désigné maitre Huertas comme commissaire à l'exécution du plan et maintenu celui-ci dans ses fonctions d'administrateur judiciaire. Par jugement du 13 mars 2001 le tribunal a débouté maitre Huertas de son action en comblement du passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] Le juge administratif peut-il juger le litige sachant que l'association est une personne morale de droit privé ? La commune peut-elle de ce fait voir sa responsabilité engagée au titre de préjudices subis par l'association ? Le juge administratif va se juger compétent pour statuer sur ce litige car la responsabilité de la personne morale de droit public est recherchée au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif. De plus, les actions exercées par l'association sont d'intérêt communal. [...]
[...] Ainsi, la commune doit voir sa responsabilité engagée car a continué à verser des subventions alors même que l'association était en état de cessation de paiement, elle a donc contribué à la poursuite d'une activité gravement déficitaire. On va ici être dans la continuité de trois jurisprudences: tout d'abord, la décision rendue par le Conseil d'Etat en 1935 "société Vezia" fait apparaitre l'idée qu'une entreprise privée puisse effectuer une mission d'intérêt général et être doté de prérogatives de puissances publiques. Une entreprise privée peut donc gérer une mission de service public. [...]
[...] Enfin l'arrêt APREI rendu par le conseil d'Etat permet d'établir une liste plus précise permettant de déterminer si une société privée gère une mission de service public. Ainsi le juge administratif va apprécier si l'association exerce ou non une mission de service public et si elle est transparente face à la commune et enfin comment la responsabilité de la commune va être engagée par le biais de la transparence L'appréciation de la transparence dans une mission de service public La possibilité pour une personne privé d'être chargé d'une mission de service public la continuité de la jurisprudence APREI rendue en section le 22 février 2007, définit les quatre grandes notions permettant de voir si une personne privé gère une mission de service public. [...]
[...] L'effet corrélatif de la transparence face à la responsabilité de la commune La gestion d'un service public par la commune Le fait que le service public soit transparent à pour effet de rendre la commune gestionnaire de ce service public, il faut cependant se demander si c'est le fait que le service public soit considéré de transparent ou bien le fait qu'il soit implicitement dirigé par un employé communal La continuité de la jurisprudence "département de la Dordogne" On retrouve cela dans une jurisprudence en date du 5 décembre 2005, à partir du moment où il y a transparence et qu'une faute est commise par le gestionnaire de l'association, peu importe que cette faute est une incidence grave ou non sur celle-ci, il suffit simplement qu'il y ait une faute simple pour que la responsabilité de la commune soit avérée. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture