Conseil d'Etat - recours pour excès de pouvoir - REP - tiers - contrat administratif - droit administratif - référé précontractuel - actes détachables au contrat - tiers évincés- tiers faisant partie au contrat - aucun effet rétroactif - Société Tropic Travaux Signalisation -
Le contrat administratif, régime dérogatoire, met dans une relation inégalitaire le cocontractant de l'administration qui dispose de droits et pouvoirs spécifiques qui lui permettent de faire prévaloir l'intérêt général en cas de besoin. Celui-ci bénéficie d'un régime spécifique où normalement, seules les parties au contrat peuvent contester le contrat. L'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, opère un revirement de jurisprudence en admettant à ce qu'un tiers puisse également contester ce contrat.
La chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-à-Pitre a rejeté l'offre de la Société Tropic Travaux Signalisation pour le marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport Le Raizet à Pointe-à-Pitre au bénéfice de l'entreprise Rugoway.
La Société Tropic Travaux Signalisation a fait une demande devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L-521-1 du Code de Justice Administrative pour obtenir la suspension de la décision de la chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-à-Pitre, de la décision d'attribuer l'offre du marquage des aires d'avions à la société Rugoway et de la décision de signer ce marché et du marché lui-même. Le juge des référés a rejeté la demande de la société par ordonnance du 2 mars 2006.
La société Tropic Travaux Signalisation a alors formé un recours pour excès de pouvoir sur le motif du détournement de pouvoir afin que l'ordonnance du 2 mars 2006 soit annulée et que la Société Tropic Travaux Signalisation puisse obtenir la suspension des décisions qu'elle avait alors demandée.
Le Conseil d'Etat,en son arrêt d'Assemblée du 16 juillet 2007, a accepté que ce concurrent évincé au contrat puisse former un excès de pouvoir mais il y a apposé des limites. La Société Tropic Travaux Signalisation ne remplissant pas toutes les conditions définies par le Conseil d'Etat, celui-ci a rejeté sa demande.
En quoi l'arrêt du 16 juillet 2007 opère-t-il un changement radical dans les voies de recours d'un tiers contre un contrat administratif ?
La société requérante a mis en oeuvre les voies de recours qui étaient jusqu'alors ouvertes et qui seront alors présentées (I.) et afin d'élargir le recours contre un acte administratif, le Conseil d'Etat consacre une nouvelle voie de recours pour le tiers (II.).
[...] L'arrêt du 16 juillet 2007 opère un revirement de jurisprudence en admettant à ce qu'un tiers puisse également contester ce contrat. La chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-à-Pitre a rejeté l'offre de la Société Tropic Travaux Signalisation pour le marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport Le Raizet à Pointe-à-Pitre au bénéfice de l'entreprise Rugoway. La Société Tropic Travaux Signalisation a fait une demande devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L-521-1 du Code de Justice Administrative pour obtenir la suspension de la décision de la chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-à-Pitre, de la décision d'attribuer l'offre du marquage des aires d'avions à la société Rugoway et de la décision de signer ce marché et du marché lui-même. [...]
[...] En cas d'annulation d'un de ces actes détachables, le juge pouvait à la demande du tiers constater la nullité du contrat. Dans l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, ladite Société cherchait à contester les actes détachables au contrat afin que son recours puisse être justifiée en temps que tiers évincé au contrat. Elle cherchait notamment à demander la suspension de la décision de rejet de l'offre de la chambre de commerce et de l'industrie de Pointe-à-Pitre et aussi, la décision de signer le marché avec la société Rugoway, deux actes préalables et donc détachables au contrat. [...]
[...] A – le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat L'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, est un revirement de jurisprudence fondamental dans le droit de recours pour un tiers évincé à un contrat administratif. En effet, selon une jurisprudence ancienne et constante, les personnes qui ne sont pas parties à un contrat administratif ne pouvaient en demander l'annulation en justice comme le précisent les arrêts du Conseil d'Etat du 24 décembre 1897, Le Buf , et du 14 mars 1997, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. [...]
[...] A – le recours recevable contre un contrat administratif seulement pour les tiers évincés L'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007 opère un revirement dans la mesure où, certes le tiers peut recourir à la procédure de référé pour demander la suspension de l'exécution du contrat, mais aussi tout tiers peut, à présent, contester directement devant le juge la validité d'un contrat administratif ; avec son considérant de principe que voici : « indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ». Le Conseil d'Etat précise cependant que le tiers doit être « évincé » au contrat : ainsi, il limite la notion du tiers dans le sens où il ne comprend pas toute personne pouvant s'estimer lésée. De plus, le recours est possible même en cas de contrat relatif à des travaux publics, ce qui est le cas en l'espèce. [...]
[...] L'offre lui a été rejetée et la chambre de commerce et de l'industrie a accepté l'offre de l'entreprise Rugoway mais aussi a concrètement conclu le contrat avec ladite entreprise. Il faut encore que les contestations de la Société Tropic Travaux Signalisation sur la validité du contrat ou certaines de ces clauses soient justifiées. En outre, le tiers peut contester certes l'intégralité du contrat mais aussi ces clauses, réglementaires ou non, comme toute partie au contrat. Le Conseil d'Etat l'admettait pour les parties dans ses arrêt du 10 juillet 1996, Cayzelle, et du 30 octobre 1996, Wajs et Monnier. [...]
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