Arrêt, 2 février 2011, société TV numéric, abrogation, décision individuelle
Le considérant de principe de l'arrêt Vannier du Conseil d'Etat le 27 janvier 1961 traite du pouvoir d'abrogation des actes réglementaires. Ainsi, l'Administration possède le pouvoir de faire cesser l'application d'un acte administratif réglementaire au motif du caractère évolutif de l'action administrative et la volonté d'adapter les instruments de l'Administration à l'exigence dynamique d'intérêt général.
[...] Le retrait consiste en l'annulation de l'acte administratif et à la nullité rétroactive de ses effets, les effets juridiques antérieures à la décision de retrait sont donc rendus nuls. L'abrogation n'a pas de caractère rétroactif, les effets juridiques ne seront frappés de nullité que dans le futur et ne concernent donc pas la période antérieure à la décision. L'arrêt Vannier de 1961 concerne cependant les actes règlementaires, par définition non créateurs de droits pour les administrés. [...]
[...] Coulibaly : reprise de l'arrêt Ternon 26 octobre 2006 (uniformisation de la procédure de retrait et d'abrogation) différenciation entre délai de recours au contentieux mois à partir de la publication) et délai d'abrogation mois à partir de la décision) au bénéfice de l'administré, délai rallongé et volonté de transparence de la procédure considérant l'importance de celle-ci La conformité de la décision du 28 avril 2009 aux exigences de légalité externe L'obligation de motivation et la règle du Quorum : éléments de légalité procédurale - Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.” Article 2 - En l'espèce, l'absence de motivation de la décision est justifiée par le caratère non-défavorable de la décision pour le destinataire “Canal la décision du 28 avril 2009 ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 - Règle du Quorum quant aux décisions du CSA : loi du 30 septembre 1986 Exigence de 6 membres respectée : 7 en l'espèce une volonté d'assurer un maintien du principe de sécurité juridique pour les administrés - impossibilité d'abrogation discrétionnaire d'une décision individuelle créatrice de droits régulière - sauf à sa demande : CE, 30/06/2006, Société Neuf Télécom SA - principe de sécurité juridique : KPMG 2006 II) La possibilité conditionnée pour un administré de demander l'abrogration une décision individuelle expresse créatrice de droits régulière dont il est bénéficiaire Le défaut de motif d'intérêt général contrevenant à l'abrogration de la décision le pouvoir d'abrogation d'une décision expresse individuelle créatrice de droits de l'Administration à la demande de son bénéficiaire en l'absence de dispositions législatives - "Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale CE mars 2009 Coulibaly La condition de préservation de l'intérêt général - Pas de motif d'intérêt général légitime et suffisant, dans le cas inverse, abrogation de la décision impossible. En l'espèce, situation financière difficile de Canal J justifie l'abrogation de la décision. [...]
[...] La société réquerante demande ainsi l'annulation de la décision du 28 avril 2009 suite à l'annulation unilatérale de son contrat de distribution des services par Canal J. Elle prétend en effet que la décision est entâchée d'illégalité externe par l'erreur d'appréciation de compétence de la part du CSA et d'illégalité interne par une atteinte aux droits de tiers. Il s'agit ainsi pour le Conseil d'Etat de savoir si bénéficiaire d'une décision individuelle expresse créatrice de droits peut-il se prévaloir d'un droit d'abrogation de celle-ci ? [...]
[...] Le juge administratif par l'arrêt du 2 février 2011 rejette ainsi le recours pour excès de pouvoir de la société TV numéric, considérant l'absence d'erreur de droit dans le processus d'abrogation des actes administratifs individuels. Le juge administratif souligne le respect des conditions de délai et de l'exigence de Quorum tout en nonobstant l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979. Le Conseil d'Etat rejette par ailleurs le motif d'atteinte aux droits des tiers considérant que la société TV numéric ne peut se prévaloir de droits issus de la décision du 19 juillet 2005. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt du 2 février 2011 du Conseil d'Etat traite un recours pour excès de pouvoir de la part de la société TV numéric à l'encontre d'une décision n°2009-723 du 28 avril 2009 par laquelle le CSA a abrogé à la demande du bénéficiaire sa décision du 19 juillet 2005 concernant une autorisation d'« utiliser une ressource radioélectrique en vue de l'exploitation du service de télévision privé à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique.» par la société Canal J. [...]
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