Service publique
Le Conseil d'Etat dans une décision du 22 février 2007 s'attaque à la notion de service public.
Les faits étaient les suivants: l'association du personnel relevant des établissements pour inapte (A.P.R.E.I) a demandé communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (A.F.D.A.I.M).
Une demande à laquel l'A.F.D.A.I.M oppose un refus.
L'A.P.R.E.I conteste alors ce refus devant le tribunal administratif, qui dans une décision du janvier 1999 annule le refus de l'A.F.D.A.I.M. L'A.F.D.A.I.Minterjette en appel et obtient gain de cause. Puis, l'A.P.R.E.I forme un pourvoi contre l'arret de la cour administrative d'appel devant le Conseil d'Etat.
L'A.P.R.E.I justifie son pourvoi en prétendant que l'A.F.D.A.I.M est « un organnisme chargée de la gestion d'un service public » ainsi au vu d'un loi du 17 juillet 1978 l'A.F.D.A.I.M doit du fait de sa qualité lui comminiquer les documents administratifs demandés.
La question alors posé au Conseil d'Etat est de savoir quelles sont les critéres de determination du service public lorsque l'activité est confiée à une personne privé.
Cette question posée, le conseil d'Etat y répond en utilisant implicitement la notion de faisceau d'indice. Ainsi le Conseil d'Etat rejette la demande de l'A.P.R.E.I en considérant que l'activité exercée par l'association recquerante ne constitue pas une mission de service public et que donc par conséquent celle-ci n'est pas dans l'obligation de fournir les documents administratifs demandés.
Nous verrons donc dans un premier temps que cette solution du Conseil d'Etat synthétise les critéres de définition de la notion de service public (I) et dans un second temps que cette décision pose une véritable marche à suivre au travers de la méthode du faisceau d'indice cependant sujette à certaines nuances (II)
I.Une solution synthétisant la determination de l'activité de service public
Nous verrons donc dans un premier temps que l'élargissement de la notion organnique a abouti à la création de critéres permettant de qualifier la mission de gestion d'un organnisme privé (A) et dans un second temps que certains de ses critéres ont étaient précisé en accordant une place importante à l'intention de l'dmininistration de confier ou non la gestion d'un service public (B)
A.Des critéres du services public d'origine prétorienne double
En effet du fait de l'élargissement de la notion organnique aux personnes privés (1), la jurisprudence du élaboré des critéres propres permettant de qualifierla mission de ces organnismes (2).
1.Une dillution de la notion organnique de service public
La jurisprudence a permit une constante évolution de la notion de service public. Ainsi alors qu'anterieurement l'activité de service public était exclusivement attribuée à des personnes public, un mouvement jurisprudenciel a étendu la notion organnique de service publique . La jurisprudence a admis qu'un service public soit géré par une personne privé sous contrôle indirect de l'Administration public.Un arret Caisse Primaire « aide et protection » du 13 mai 1938 consacre cette ouverture aux personnes privés. Le Conseil d'Etat dans cet arret reconnaît qu'une personne privé peut géré un service public en dehors de toute délégation contractuel. Une jurisprudence qui a donné suite puisque dns l'arret A.P.RE.I
Ainsi s'est posé la question de savoir comment svoir si une personne privé est chargé de la gestion d'un service public.
2.Des critéres propres élaborés par la jurisprudence Narcy dans le silence de la loi
Lorsqu'un texte de loi explicite défini expressement le statut d'une personne privé exercant un service public ou rejette ce statut, cette qualification s'impose au juge . En cas d'absence de loi , il appartient au juge de determiner si la personne privé est chargée de la gestion d'un service public.
Des conditions ont alors été posé notamment dans un arret Narcy du 28 juin 1963 qui fait figure d'arret de principe. Des conditions cumultives qui sont au nombre de trois : le juge administrtif vérifie qe l'organisme privé participe à la satisfaction de l'interet général
, l'organisme en question doit etre soumis à un contrôle de la pert de la personne publique et il doit etre investi de prérogtives de puissance publique. L'arret A.P.R.E.I reste fidéle à la jurisprudence Narcy puisqu'il rappel ces trois critéres d'origine prétorienne.
[...] L'A.P.R.E.I justifie son pourvoi en prétendant que l'A.F.D.A.I.M est « un organnisme chargée de la gestion d'un service public » ainsi au vu d'un loi du 17 juillet 1978 l'A.F.D.A.I.M doit du fait de sa qualité lui comminiquer les documents administratifs demandés. La question alors posé au Conseil d'Etat est de savoir quelles sont les critéres de determination du service public lorsque l'activité est confiée à une personne privé. Cette question posée, le conseil d'Etat y répond en utilisant implicitement la notion de faisceau d'indice. [...]
[...] Au vu de tout ces élementsle juge peut apprecier de l'intention de l'administration. 2.Une schématisation de l'Etat du droit On peut donc synthétiser la recherche de la qualification de l'activité de l'organnisme privé à ces différentes hypothéses.En cas d'intention manifeste du legislateur la qualification s'impose au juge. La jurisprudence Narcy s'applique lorsque l'intention du législateur est éqivoque ou silencieuse et que les trois critéres sont corrélativement présent . Si les prérogatives de puissances publics manque alors le juge à recours à la méthode du faisceau d'indice convergent pour rechercher l'intention de l'administration. [...]
[...] A.La méthode du faisceau d'indice : une schématisation de l'Etat du droit quant au critére du service public La méthode du faisceau d'indice convergent est consacrée dans cette arret A.P.R.E.I et permet de récapituler les différentes situations 1.La méthode du faisceau d'indice convergent consacré par l'arret A.P.R.E.I La méthode du faisceau d'indice est un méthode ou les indices relevé par le juges doivent servir à établir la réalité du lien entre en l'espéce la personne privé et la personne public. Dans l'arret A.P.R.E.I , le Conseil d'Etat énuméré les éléments qui doivent retenir l'attention. Le juge vérifie en premier lieu l'interet général de l'activité en cause puis en second lieu « les conditions de création [de l'activité],de son organnisationou de son fonctionnement ». [...]
[...] L'arret A.P.R.E.I reste fidéle à la jurisprudence Narcy puisqu'il rappel ces trois critéres d'origine prétorienne. B.Des critéres précisés: une place plus importante à l'intention de l'administration Les critéres mis en place par l'arret Narcy ont faits l'objet d'une précision dans le sens d'une place plus importante à l'intention de l'administration 1.La précision des critéres : une relativisation des prérogatives de puissance public Le principe posé par le Conseil d'Etat dans l'arret Ville de Melun du 20 juillet 1990, a été repris par l'arret A.P.R.E.I : « en l'absence de telles prérogatives, une personne privé doit également etre régardéé, dans le silence de la loi ,comme assurant une mission de service public ». [...]
[...] B.Une solution critiquée Cette solution du Conseil d'Etat est l'objet de critique notamment concernant l'utilisation vague de cette méthode qui permet au juge administratif de s'arroger un pouvoir essentielle 1.Une utilisation de la méthode du faiceau convergence d'indice vague Le conseil d'Etat dans cette décision se contente d'énoncer des indices permettant de distinguer un service public mais aucune précision n'est donnée sur l'utilisation de ces indices. Le juge ne précise pas si tout ces indices doivent etre réunis ,si certains prévalent sur d'autres, ou bien alors si ces indices ne sont que des exemples du types d'indices à prendre en compte . 2.Une possibilité pour le juge administratif de s'arroger un pouvoir de determination . [...]
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