Il nous était demandé de commenter les articles L2122-5 à L2122-11 du CG3P et les articles L1311-2 à L1311-4 du CGCT concernant la constitution de droits réels sur le domaine public.
L'adjectif « réel » qualifie un droit s'appliquant à un bien mobilier ou immobilier. Cornu définit le droit réel comme celui « qui porte directement sur une chose et procure à son titulaire tout ou partie de l'utilité économique de cette chose ».
L'édit de Moulins de 1566 a posé deux principes fondamentaux du domaine de la couronne : les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Ces deux principes étaient appliqués dans le but d'éviter les dilapidations royales.
[...] Elle connaît nécessairement plus de restrictions que si elle prenait effet sur un domaine privé. Comment la constitution de droits réels sur le domaine public permet-elle d'assurer un équilibre entre la nécessaire valorisation économique du domaine et la préservation des principes protecteurs de la domanialité publique ? Tout d'abord, nous verrons le principe de constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat et des CL. Puis nous nous intéresserons aux garanties accordées à l'occupant privatif. I. Le principe de constitution de droits réels sur le domaine public Le régime des droits réels n'est pas uniforme, des inégalités peuvent apparaitre suivant que le titulaire a été autorisé à occuper le domaine public par une CL ou l'Etat A. [...]
[...] La personne publique rembourse à l'occupant l'équivalent de la somme non amortie de son exploitation (art L2122-9 du CG3P). Toujours dans le but de rendre ce type d'opération le plus attractif possible, le L a fluidifié au maximum le système : possibilité de cession du titre pour utilisation conforme à l'affectation (art L2122-7 du CG3P). Le titulaire dispose aussi de certaines garanties envers ces créanciers. Notamment le recours à l'hypothèque : indispensable au financement des installations et ouvrages réalisés sur le domaine public (exigence des établissements bancaires en contrepartie d'un prêt). [...]
[...] Non-respect des conditions mises à la charge de l'occupant : aucune indemnisation dans cette hypothèse. - Un retrait dans l'intérêt général : Il s'agit de l'indemnisation du dommage direct, matériel et certain né de l'anticipation de l'éviction. Donc la situation reste précaire. Précarité due aussi à la multiplication des régimes. Toutes les distinctions n'étant pas forcément pertinente différenciation du domaine public (naturel / artificiel), de l'appartenance des biens (collectivités territoriales / état), de la durée des droits (70 ans / 18 à 99 ans) etc La lourdeur des procédures : un système plus compliqué qu'attractif pour les investisseurs L'administration peut se permettre de ralentir des procédures. [...]
[...] Une reconnaissance de principe pour les biens de l'Etat L'article L2122-6 du CG3P dispose le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'état sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, construction et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par le titre Face aux caractères trop restrictifs des baux emphytéotiques : le législateur est allé en sens inverse : la constitution de droits réels constitue une situation de principe pour l'occupant privatif du domaine de l'état. Elle est automatique. Les conditions sont moins limitatives que pour les baux emphytéotiques : L'Etat, contrairement aux collectivités territoriales peut décider de constituer des droits réels alors même que l'activité pour laquelle ils seraient exercés serait une activité privée. Ainsi marge de manœuvre plus importante que les collectivités territoriales qui elles ne peuvent constituer des droits réels que si l'activité en cause est d'intérêt général. II. [...]
[...] Mais des différences existent toujours. Les dispositions que l'on vient d'énoncer ne sont pas applicables au domaine public naturel, car la vocation du domaine public naturel est la conservation et la préservation d'une dimension naturelle et environnementale. Or la constitution de droits réels s'inscrit dans la perspective d'une valorisation du domaine public, d'investissements sur le domaine public. Il s'agira donc ici de concentrer sur le domaine public artificiel. Ainsi si la constitution de droits réels sur le domaine public est possible, cela ne signifie pas pour autant qu'elle va se faire n'importe comment. [...]
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