« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » (R.111-2 du Code de l'urbanisme).
[...] L'interprétation de l'article R. 122-1 par le juge administratif va également dans le sens d'une prévention des risques naturels dans la délivrance des autorisations de construire (II). II- Un devoir de vigilance dans la délivrance d'autorisations de construire L'article R-111-2 est une disposition d'ordre public du règlement national ce qui est révélateur de l'importance donnée par le législateur à la prévention des risques naturels La volonté de l'Etat de prévenir les risques naturels Le règlement national d'urbanisme a une vocation nationale et donc un effet standardisant. [...]
[...] Cet article s'inscrit donc désormais dans une politique globale de prévention des risques –notamment les risques naturels- mise en œuvre sur un plan national. L'article R. 111-2 est un moyen donné à l'administration de lutter contre des risques naturels et leurs éventuelles conséquences. Il s'agit là de règles permissives. Elles laissent à l'autorité compétente un pouvoir d'appréciation lui permettant de refuser le projet ou de l'accorder assorti ou non de prescriptions. L'Etat entend ainsi assurer une politique cohérente d'urbanisme dans les zones à risques. [...]
[...] En effet, c'est l'ancien article R. 111-3 qui permettait d'interdire ou de subordonner à des prescriptions spéciales la construction dans des zones exposées à des risques naturels. Cet article a été abrogé et remplacé par les Plans de prévention des risques naturels. Depuis lors, l'article R. 111-2 opère donc logiquement en présence de risque naturel (et même dans le cas où un Plan de prévention des risques a été élaboré). L'objectif de cet article est de protéger l'ordre public sans restreindre à l'excès la liberté de construire. [...]
[...] Le contrôle doit être plus rigoureux si au contraire le particulier a obtenu son autorisation. Quand un permis de construire a été refusé, le juge exerce un contrôle dit normal : il vérifie si le refus de permis était bien nécessaire au regard de la préservation de l'ordre public et notamment au regard de l'existence de risques naturels. Ce contrôle est plus rigoureux. Le juge doit s'assurer que l'administration a d'une part bien évalué les risques, puis a pris les mesures nécessaires à les éviter. [...]
[...] Il convient alors de se demander qui est responsable en cas de dommage en matière d'urbanisme. Les collectivités locales nécessitent l'aide de l'Etat pour la définition des zones de risques naturels. En effet, elles ne disposent pas de moyens et des services techniques leur permettant de déterminer avec toute la précision requise l'étendue des zones soumises à protection et la nature des sujétions susceptibles d'être imposées aux propriétaires. Il s'agit de savoir si la faute peut être imputable à l'Etat alors même qu'il appartient en principe au maire de se prononcer sur le projet. [...]
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