cas pratique, recours pour excès de pouvoir, conditions de recevabilité, juge administratif, éloignement de la famille
La commune de PADO souhaite passer un contrat de Délégation de Service public en ce qui concerne l'eau potable. Après délibération du Conseil municipal le 2 mars 2010, est publiée au recueil des actes administratifs et affichée le 5 mars 2010 la conclusion du contrat avec la Société Escraut. À la suite de cela, l'association de défense des intérêts des habitants PADO en matière de distribution d'eau potable (ADIHP) n'est pas satisfaite et souhaite déposer un recours pour excès de pouvoir, estimant que la société choisie n'est pas compétente pour l'exploitation de la matière.
Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel on demande au juge d'annuler un acte administratif, en principe unilatéral, qu'on accuse d'être illégal. Ce n'est donc qu'un recours en annulation et uniquement cela. Le REP (recours pour excès de pouvoir) apparaît comme un procès fait à l'encontre d'un acte et non à une personne. Poursuivant l'annulation d'un acte illégal, il vise en effet à défendre la légalité méconnue, et non à faire reconnaître un droit subjectif, on le qualifie donc de recours objectif. Avant d'être jugée, une requête doit être appréciée par rapport à sa recevabilité, à savoir les conditions de recevabilité relative à l'acte attaqué, un intérêt à agir et enfin délai de recours suffisant.
[...] Lescraut puisse intenter un recours pour excès de pouvoir. Malgré tout Mr.Lescraut énonce que l'éloignement de sa famille lui est insupportable et présente des signes de faiblesses mentales. Ayant conscience des délais de jugement relativement long, il souhait avoir accès un recours lui permettant d'obtenir une décision de justice plus rapide. Peut-on en l'espèce appliquer des mesures d'urgences ? Les mesures d'urgences sont des procédés permettant de demander au juge qu'il ordonne des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur. [...]
[...] L'intérêt à agir ici est individuel et correspond à l'éloignement familial. Mr. Lescraut est mécontent de ce transfert. En l'espèce cette condition est recevable. Enfin, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. Ce principe est posé par l'article R.421-1 du Code de justice administrative. La décision prise par le ministre de la justice datant du 26 février 2010, le recours est encore dans les délais. Les trois conditions sont recevables pour que Mr. [...]
[...] En l'espèce, l'intérêt de l'association est public et relatif à la défense des intérêts des habitants de PADO en matière de distribution d'eau potable, l'intérêt est précis et au sein de la commune. La condition d'intérêt est donc remplie. La troisième condition est relative au délai de recours. Le décret du 28 novembre 1983 a renforcé les garanties du requérant quant à l'opposabilité des délais. Il y a obligation de l'administration saisie de transmettre un accusé de réception indiquant le service ou l'agent chargé du dossier. [...]
[...] À la suite de cela, l'association de défense des intérêts des habitants PADO en matière de distribution d'eau potable (ADIHP) n'est pas satisfaite et souhaite déposer un recours pour excès de pouvoir, estimant que la société choisie n'est pas compétente pour l'exploitation de la matière. Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont-elles valables ? Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel on demande au juge d'annuler un acte administratif, en principe unilatéral, qu'on accuse d'être illégal. Ce n'est donc qu'un recours en annulation et uniquement cela. Le REP (recours pour excès de pouvoir) apparaît comme un procès fait à l'encontre d'un acte et non à une personne. [...]
[...] Le Recours pour excès de pouvoir semble être le recours le plus direct, et le plus approprié pour sa requête. Il nécessite 3 conditions pour être recevable : des conditions de recevabilité relative à l'acte attaqué, un intérêt à agir et enfin délai de recours suffisant. Pour les conditions de recevabilité relatives à l'acte attaqué, en principe l'acte attaqué doit être un acte administratif unilatéral. De ce fait, les REP formés contre une mesure d'ordre intérieur, un acte préparatoire, un acte confirmatif, ou un contrat administratif sont irrecevables. [...]
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