cas pratique, recours administratifs, permis de construire, référé suspension, juridiction administrative, Conseil d'Etat, prix des médicaments
Le propriétaire d'un terrain demande l'autorisation d'un permis de construire pour un bâtiment habitable. Sa commune fait droit à sa demande et l'affichage est mis en place. Un voisin trouve cette mesure illégale, car les limites séparatrices édictées par le plan local d'urbanisme en matière d'implantation des constructions ne sont pas respectées. Ce dernier souhaite donc former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire ainsi qu'une requête distincte des conclusions tendant à la suspension de la mesure.
Le propriétaire pense que sa requête n'a aucune chance d'aboutir étant donné que l'urgence n'est pas selon lui prise en compte dans une procédure concernant les permis de construire.
[...] III.3 Le recours de la F.A.C est-il recevable ? Aux termes de la jurisprudence Alitalia du 3 février 1989, les directives communautaires doivent être transposées dans le délai imparti. À l'expiration de ce délai, l'acte administratif incompatible avec la directive doit être abrogé, si la demande en est faite. Il y a un obligation pour l'autorité de faire droit à une demande tendant à l'abrogation des dispositions d'un décret incompatible avec une directive, d'autre part, il y a une interdiction de prendre des mesures contraires aux objets fixés par la directive. [...]
[...] V.1 Si le juge semble se diriger finalement vers une annulation de l'arrêté ministériel pour vice de forme, le ministre pourra-t-il de nouveau supprimer les mêmes spécialités pharmaceutiques dans un arrêté postérieur au prononcé du jugement ? Le recours pour excès de pouvoir disposent d'effets d'annulation original du fait de son recours. L'annulation a un effet rétroactif. L'acte analysé est réputé n'être jamais intervenu, il disparaît de l'ordonnancement juridique et toutes les conséquences juridiques qu'il aurait pu entrainer du fait de son application au cours de l'instance contentieuse seront anéanties. [...]
[...] IV.2 La loi n°79-587 du 11 juillet 1979 est-elle applicable à l'arrêté du 28 février 1991 ? La loi du 11 juillet 1979 est relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. L'arrêté vise l'avis d'une commission de transparence mais ne comporte l'exposé d'aucun motif. Il y a la une incompatibilité relative à la motivation des actes administratifs. En l'espèce, la loi du 11 juillet 1979 n'est pas applicable à l'arrêté 28 février 1991. IV.3 Le recours de la F.A.C est-il recevable ? [...]
[...] L'affaire est portée devant une juridiction le 22 mai 1995. II.1 Quel est l'organe juridictionnel compétent pour examiner les recours ? Aux termes de la jurisprudence Arrighi du 6 novembre 1936, seul le Conseil Constitutionnel est habilité depuis 1958 à se prononcer sur la constitutionnalité des lois. Les lois émanant du Parlement ou de l'autorité investie à un moment donné du pouvoir législatif ne peuvent être déférées au Conseil d'État. Néanmoins, en l'espèce il s'agit d'un directive et de sa transposition dans l'ordre juridique interne, ici la compétence du Conseil Constitutionnel ne peut s'appliquer. [...]
[...] L'article 11 de cette même directive dispose que les États membres doivent mettre en vigueur le 31 décembre 1989 au plus tard les dispositions pour se conformer à la directive. Aux termes du délai, la France n'a pas transposé la directive. Le 28 février 1991, un arrêté est pris par le ministre français des Affaires Sociales après avis du Conseil d'État supprime des médicaments de la liste précédemment établi par la directive. Cet arrêté vise l'avis d'une commission de transparence mais ne comporte l'exposé d'aucun motif. En mars 1991, la Fédération des associations de consommateurs (F.A.C) et plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont introduit des recours contentieux contre cet arrêté. [...]
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