Les critères du domaine public : l'affectation - Cas Pratique Corrigé
M. Benzema, Maire de la Commune d'Auel, petite agglomération, décide suite à son élection de prendre une série de mesure ayant trait au patrimoine de sa Commune. Ainsi entend-il décider que les biens qui composent le domaine public de la commune ne pourront pas être vendus. Mais ne sachant pas réellement ce qu'est le domaine public, il établit une liste des biens qui lui posent un problème. Ces biens sont, un terrain vague, l'église, le cimetière communal, les panneaux de signalisation routière, le stade municipal, et les ordinateurs de la mairie. Nous lui indiquerons ainsi, pour tous ces biens, s'ils font partie du domaine public de la commune en lui expliquant la réponse.
[...] Quelle est la juridiction compétente et pourquoi ? Tout d'abord, la responsabilité sans faute de l'Etat du fait du risque découlant des ouvrages publics, a été reconnue par la jurisprudence par l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en 1919, avec l'arrêt Regnault Desroziers, à raison des risques crées par ses installations, activités et armes dangereuses Étendue ensuite aux accidents nés du risque découlant des travaux publics, le requérant n'a plus qu'à prouver le lien de causalité entre l'installation et le dommage dont il a à se plaindre. [...]
[...] Les litiges nés de ces forêts seront donc seront de la compétence du juge judiciaire. En l'espèce, si l'accident est survenu dans une forêt domaniale, très présente en milieu rural, les parents de Thomas devront s'adresser au TGI pour demander indemnisation de l'accident, en demandant à ce qu'à la fois l'ONF et l'Etat soient reconnus responsables des dommages que Thomas a subis. Les raisons de la compétence du juge judiciaire sont assez simples : en effet, dans la mesure où la forêt en question n'est le support d'aucun service public administratif, la forêt faisant partie donc du domaine privé, il n'y a aucune raison pour que le juge administratif soit reconnu compétent. [...]
[...] En effet, il y a une différence à poser entre les édifices cultuels construis avant 1905 qui sont et restent propriété publique et incorporés au domaine public, et les édifices cultuels construis après 1905, qui eux sont la propriété des associations cultuelles qu'a mis en place la loi du 9 décembre 1905. La première hypothèse à traiter est celle où l'église a été construite après 1905. Généralement ces édifices cultuels appartiennent aux associations cultuelles, et celles-ci n'ont aucune obligation d'affecter l'édifice à un usage précis. [...]
[...] C'est la théorie dite des mutations domaniales. Posée par les arrêts rendus par le Conseil d'Etat du 16 juillet 1909 et 13 mars 1925 Ville de Paris Chemins de fer d'Orléans, le Conseil d'Etat affirme une dissociation entre affectation et propriété. Dans cet arrêt apparaissent trois points importants qui vont conditionner la procédure de changement d'affectation : Le premier est que seul l'Etat lui-même ou par le biais de son représentant local, peut changer autoritairement l'affectation des biens du domaine public des collectivités locales. [...]
[...] La jurisprudence administrative a toujours été réticente à reconnaître l'existence d'un domaine public mobilier. Mais des arrêts par les chambres judiciaires ont très tôt reconnu l'existence de cette domanialité, lorsque ces biens étaient œuvres d'art, ou pièces historiques capitales (Cour de Cassation pour des tableaux du Louvre, ou Cour d'Appel de Dijon 1886, pour les tombeaux des Ducs de Bourgogne). Malgré cette réticence, le Code du Domaine reconnaît au sein de article L68 (abrogé par le CGPPP) la domanialité publique des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux A contrario, cet article, remplacé depuis 2006 par l'article L2112-1 du CGPPP ne considère pas les autres meubles comme faisant partie du domaine public. [...]
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