Cours de droit administratif, les actes unilatéraux, les contrats, cas pratique, administratif, Arrêt
Le caractère unilatéral permet de distinguer les AAU et les contrats administratifs.
Un contrat de façon générale est toujours un accord de volonté, et chaque partie a le droit d'accepter ou de refuser de signer un contrat, chaque partie va pouvoir participer à la rédaction du contenu du contrat. Ce contrat va régir les relations réciproques entre les parties, entre les auteurs de l'acte. Il ne fera pas naitre des droits et obligations au profit de tiers.
Dans le cadre de l'AAU, l'administration n'a pas à se préoccuper de la volonté, des intérêts des administrés, elle n'a pas à obtenir le consentement des intéressés. L'administration décide d'adopter tel ou tel acte, et l'impose de façon autoritaire aux administrés. On voit bien la différence avec le contrat, qui régit les relations entre les auteurs, ici les actes régissent le comportement de tiers.
[...] Mais le juge a mis en place des conditions de délai pour la demande d'abrogation et le juge avait consacré des solutions hétérogènes qui n'étaient pas complétement satisfaisantes. Le juge s'est d'abord prononcé dans un arrêt du Conseil d'Etat de 1930, Despujol : dans cet arrêt, il s'agit d'un acte règlementaire devenu illégal suite à un changement de circonstances de droit ; cet acte au moment de son adoption était légal et régulier, mais par la suite, on a par exemple une nouvelle loi ou acte supérieur, et cet acte devient illégal et irrégulier. [...]
[...] La non rétroactivité des actes administratifs unilatéraux Les actes administratifs ne peuvent pas en principe être rétroactifs, ne peuvent décider que pour l'avenir. Le principe de non rétroactivité est un PDG dégagé par un arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1948, Société du Journal l'Aurore. Ce principe de non rétroactivité s'applique aux actes règlementaires et aux actes individuels ; on peut faire le parallèle avec l'article 2 du code civil. Ce principe connaît des exceptions, il peut y avoir une exception s'il y a une autorisation législative expresse ; ce principe peut être écarté par le législateur car il n'existe pas au niveau constitutionnel de non rétroactivité (sauf loi pénale). [...]
[...] Elle fut étendue par la suite à tous les contrats, quel qu'en soit l'objet. C'est notamment ce qui ressort d'un arrêt CE du 18 juin 1976 Dame Culard. C'est une théorie qui ne joue pas souvent. Le juge va en effet exiger que la personne privée n'ait pas beaucoup d'autonomie par rapport à la personne publique. C'est une hypothèse qu'on rencontre lorsque le juge considère qu'on se trouve face à une personne privée transparente. C'est ce qui ressort d'un arrêt CE du 21 mars 2007 Commune de Boulogne-Viancours. [...]
[...] - Ce contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun. On peut citer l'approbation par une autorité administrative de tutelle, ou une référence au C.Mar.Pub. La présence indirecte d'une personne publique L'existence d'un mandat L'un des cocontractants agit comme mandataire d'une personne publique, c'est-à-dire qu'il agit au nom et pour le compte d'une personne publique. On va considérer que le critère organique est satisfait. Lorsqu'on recherche l'existence d'un mandat, on va chercher quelles sont les rapports entre les personnes publiques et les personnes privées. [...]
[...] Quand elle crée du droit, l'administration ne peut pas revenir sur ce droit. Une décision qui crée du droit donne des avantages aux bénéficiaires. A nuancer : certaines décisions favorables ne sont pas créatrices de droit. L'exemple type : autorisation d'occuper le domaine public. Egalement, on peut avoir des décisions recognitives qui reconnaissent quelque chose qui existait déjà. Egalement, le juge considérait autrefois, que les actes purement pécuniaires n'étaient pas considérés comme créateurs de droit. Arrêt du 6 novembre 2002, Soulier : juge considère qu'une décision administrative crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. [...]
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