On peut prendre en exemple de recours administratif préalable obligatoire tout d'abord celui qui existe pour la contestation des clauses contractuelles dans le cadre de marchés publics. En effet, le cahier des charges des marchés publics énonce que les cocontractants doivent obligatoirement adresser un mémoire de réclamation à l'autorité contractante avant tout recours contentieux. C'est ce qui ressort notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 1981 Denic et Quiennec.
En deuxième exemple, on peut prendre les recours contre les élections universitaires qui ne sont recevables qu'après un recours administratif préalable obligatoire. C'est une mention explicite de l'article 39 du décret du 18 janvier 1985.
En troisième exemple, il y a un recours administratif préalable obligatoire dans le contentieux des situations des militaires qui souhaitent faire un recours contre les actes relatifs à leur situation personnelle. En effet, ils doivent obligatoirement saisir la commission selon l'article 1er du décret du 7 mai 2001.
En quatrième exemple, il y a le contentieux de l'assiette de l'impôt en matière fiscale qui doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. C'est ce qui ressort de l'article R190-1 du livre de procédure fiscale. Dans ce cas, la mention n'est pas très explicite mais la jurisprudence l'a précisé comme une obligation dans l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 31 octobre 1975 Sté Coq-France.
En cinquième exemple, et enfin, il y a l'obligation de saisine de la CADA avant tout contentieux de la communication d'actes administratifs. En effet, si l'administration refuse de communiquer les dossiers, il faut d'abord saisir la CADA pour avis avant de saisir le juge comme l'énoncent la loi 17 juillet 1978 et le décret du 28 avril 1988.
[...] En l'espèce, le silence de l'administration gardé pendant deux mois sur la réclamation de l'administré vaudra décision de rejet. Le délai court à compter du lendemain du jour où le recours administratif est parvenu à l'administration février 2009), c'est-à-dire le 3 février 2009 à 0h00 en l'espèce. Le silence gardé pendant deux mois, à savoir jusqu'au 2 avril 2009 à 24h00, équivaudra à une décision de rejet. Jusqu'à quelle date un administré peut-il introduire un recours juridictionnel contre une décision implicite de refus ? [...]
[...] C'est ce qui ressort notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1996 Habib. Il s'agit toujours d'un délai franc. Aussi, la requête tardive ne saurait être régularisée. Cette irrecevabilité constitue un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment par le défendeur ou d'office par le juge. D'autre part, le recours de plein contentieux est toujours dispensé de délai. En l'espèce, l'administré devra introduire un recours juridictionnel contre la décision implicite de refus, dans un délai de deux mois. [...]
[...] Ainsi, elle ne la retire pas, ni ne l'abroge. Par conséquent, la décision initiale perdure et il sera possible pour le requérant de contester les deux décisions, initiales et prises sur recours administratif. L'administré peut-il introduire un recours pour excès de pouvoir contre les deux décisions lorsque le recours administratif préalable est obligatoire ? La décision provoquée par le recours administratif préalable obligatoire se substitue dans tous les cas à la décision initiale qui était contestée, c'est-à-dire qu'elle s'y substitue même si, rejetant le recours, elle la confirme. [...]
[...] La notification, en l'espèce, ayant été faite le 15 janvier 2009, le délai expire deux mois plus tard, à savoir le 16 mars 2009 à 24h00. L'administré doit donc introduire son recours administratif qui doit parvenir à l'administration avant le 16 mars à 24h00. Dans l'hypothèse où l'administré a formé un recours administratif qui est parvenu à l'administration le 2 février 2009, à quelle date l'autorité administrative est-elle censée lui avoir opposé un refus si elle s'abstient de répondre ? Les autorités administratives saisies sont obligées de répondre en cas de recours administratif. [...]
[...] En deuxième exemple, on peut prendre les recours contre les élections universitaires qui ne sont recevables qu'après un recours administratif préalable obligatoire. C'est une mention explicite de l'article 39 du décret du 18 janvier 1985. En troisième exemple, il y a un recours administratif préalable obligatoire dans le contentieux des situations des militaires qui souhaitent faire un recours contre les actes relatifs à leur situation personnelle. En effet, ils doivent obligatoirement saisir la commission selon l'article 1er du décret du 7 mai 2001. [...]
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