Un inspecteur de Trésor qui est aussi le président du Syndicat national des Agents du Trésor envisage de faire grève avec ses collègues afin de montrer leur désaccord avec une mesure prise par le ministre de l'Économie, des Finances, et du Budget visant à diminuer l'effectif des inspecteurs du Trésor chargés du calcul de l'impôt sur le revenu pour se tourner vers une gestion plus informatisée. Le syndicat national des Agents du Trésor a donc déposé un préavis de grève le 27 mars indiquant le début de la grève, le 5 avril, et sa durée, de 9h à 12h et aussi qu'il y aura occupation des lieux par les grévistes.
Afin de voir si le ministre peut interdire cette grève il faut d'abord prouver que les inspecteurs du Trésor ont effectivement le droit de faire grève et ensuite démontrer que cette grève est illégale.
[...] Par conséquent le ministre peut prendre des mesures limitant par avance l'exercice du droit de grève en demandant la suspension du préavis au juge administratif afin de préserver la sécurité des locaux. Si finalement il n'y a pas occupation des locaux le ministre peut aussi prendre des mesures afin d'assurer la continuité des services essentiels. Le juge contrôlera étroitement les décisions prises par le ministre en vérifiant que seuls sont privés de la possibilité de faire grève les agents indispensables pour assurer les activités indispensables. [...]
[...] En effet le fonctionnaire ne peut percevoir son traitement que s'il y a eu de sa part service fait Cette règle, affirmée pour les fonctionnaires par l'article 22 du titre I du statut, est tout à la fois une règle de la comptabilité publique et une règle du régime des dettes et des obligations des collectivités publiques. Elle est une des pièces maitresses de la comptabilité publique en vertu de laquelle le décaissement des deniers publics ne peut être effectué avant l'accomplissement de la prestation du bénéficiaire. En l 'espèce les inspecteurs du Trésor prévoient de faire grève durant trois heures. [...]
[...] Par application du préambule de 1946 et de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 les inspecteurs du Trésor malgré leur statut de fonctionnaires d'État ont droit de faire grève. De plus leur mouvement est franc, collectif et concerté. Ils ont une revendication professionnelle en l'espèce la sauvegarde de leur poste. 2-de l'illégalité de la grève avec occupation des locaux Le droit de grève est encadré dans son exercice par certaines modalités. En effet la loi du 13 juillet 1963 codifiée aux articles L.521-2 du Code du travail pose certaines limites s'appliquant aux personnels de l'État, des établissements publics, des départements, et des communes de plus de 10000 habitants. [...]
[...] Le non respect de ces règles entraine des sanctions qui peuvent être prononcées sans les garanties disciplinaires habituelles ( sauf la communication du dossier et sauf si la sanction doit être la rétrogradation ou la révocation.) En l'espèce le Syndicat national des Agents du Trésor a donné un préavis de grève le 27 mars indiquant que la grève aura lieu le 5 avril de 9H à 12h et qu'il y aura occupation des locaux par les grévistes. De prime abord les conditions posées par la loi du 13 juillet 1963 sont respectées puisque c'est bien une organisation syndicale représentative des inspecteurs du Trésor, en l'occurrence le Syndicat national des Agents du Trésor, qui a donné un préavis afin de prévenir la grève une semaine à l'avance. De plus il ne s'agit pas d'une grève tournante. Cependant les grévistes ont prévu et indiqué dans le préavis qu'il y aura une occupation des locaux. [...]
[...] Le droit effectif de grève des inspecteurs du Trésor en tant que fonctionnaires de l'Etat Les fonctionnaires étaient privés du droit de grève jusqu'en 1946. La jurisprudence avait d'abord considéré qu'en se mettant en grève les fonctionnaires rompaient le contrat de fonction publique puis elle avait modifié son point de vue et retenu que les fonctionnaires grévistes se plaçaient eux mêmes en dehors des lois et règlements. Bien qu'il n'ait pas été reconnu par le statut général de 1946 ni par celui de 1959, le droit de grève des fonctionnaires a été considéré comme découlant de la disposition du préambule de 1946 selon laquelle le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».Le Conseil constitutionnel sous la Véme République confirmera que cette disposition s'appliquait bien aux fonctionnaires. [...]
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