Cas pratique corrigé sur la police administrative, 17 pages
Dans l'histoire de l'attribution la plage de la commune de Vierge-sur-mer à une personne privée peu scrupuleuse, un homme d'affaire, candidat malheureux à cette attribution, aimerait bénéficier de conseils pour plusieurs questions et notamment celles de l'attribution de la plage (à savoir si l'on peut ou non demander ou obliger la commune à attribuer la plage à une autre personne), de la possibilité de faire cesser les attractions douteuses que met en place l'homme douteux sur la plage, mais aussi savoir si il peut obtenir un accès de la plage à tous. Ces conseils l'aideront sans doute afin de lui indiquer les démarches à suivre et ses chances d'arriver à ses fins.
I. L'attribution de la plage
II. Le désir de mettre un terme aux attractions
III. Accès public de la plage
IV. Moyen d'action en cas de refus du maire
[...] L'homme d'affaire peut donc et est même dans l'obligation de formuler un recours administratif gracieux au maire contre la décision de la commune. Cependant, comme dans la plupart des cas, il n'y a que très peu de chance que la demande soit acceptée car cela équivaudrait à ce que le maire déjuge sa propre décision. Ainsi, le requérant pourra en suite, comme le dispose la loi du 30 juin 2000, formuler un recours contentieux devant un tribunal. Recours hiérarchique Selon le 1er alinéa de l'article L2131-8 du code général des collectivités territoriales, "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. [...]
[...] Action tendant a obtenir l'accecibilité de la plage pour tous sans discrimination Recours administratifs possibles Demande au maire Le maire est au niveau local/communal la principale autorité de police. Il est seul compétent avec le Conseil municipal. Il est seul décideur, sauf lorsqu'il applique une mesure prise par l'État. L'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. De ce principe découle le principe d'égalité des citoyens devant le service public. Selon ce principe l'accès au service public doit être garantit à toutes personnes et ce sans discriminations. [...]
[...] Détermination de la catégorie de juridictions administratives à laquelle appartient la juridiction compétente L'article L. 211-1 du Code de justice administrative dispose à cet égard que les tribunaux administratifs sont, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, compétents en premier ressort pour statuer sur les recours juridictionnels portés devant les juridictions administratives. En l'espèce, aucun élément de fait ne justifie qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative et il est légitime de supposer que les habitants décident effectivement de former un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives. [...]
[...] Après s'être adressé à l'auteur de l'acte lui-même et le cas échéant à son supérieur hiérarchique et avoir reçu un refus d'annuler la passation du marché, le requérant est en mesure de s'adresser au juge administratif pour contester la légalité de l'acte. Le requérant aura comme motifs d'illégalité les mêmes que ceux qu'il a présenté lors de son recours administratif. A savoir, le nom respect des règles de publicité et de concurrence imposées par la loi Sapin de 1993 aux collectivités territoriales dans la recherche de délégataires de service public, et l'illégalité des actes de police accomplis par la personne privée au regard de l'article L2122-18 du CGCT qui stipule que le pouvoir de police du maire ne peut être délégué. [...]
[...] En tant qu'usager du service public que constitue la police administrative, le requérant justifiera aisément d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté de police municipale. Recevabilité "ratione materiae" En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir ne peut, en principe, être formé que contre une décision administrative en vertu de la règle de la décision préalable (article R. 421-1 du Code de justice administrative), ce qui implique de vérifier que les requérants sont déjà en possession d'une telle décision. [...]
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