Cas pratique corrigé sur les contrats administratifs, 3 pages
Monsieur Prude, maire de la commune de Dugenou depuis mars 2008 souhaite lancer une procédure visant à conclure un contrat permettant l'exploitation d'abribus et de colonnes Moriss sur son territoire. Ainsi, l'entreprise retenue sera chargée d'installer et d'entretenir les équipements et pourrait, en contrepartie les utiliser pour de l'affichage publicitaire. Dans l'hypothèse où la commune de Dugenou passerait un marché public, elle devra saisir la juridiction administrative en cas de difficulté car depuis l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, l'ensemble des marchés passés par des personnes publiques ou leurs mandataires lorsqu'ils entrent dans le champs d'application du Code des Marchés publics sont des contrats administratifs.
[...] En effet, il a souscrit, pour le compte de sa commune, un contrat d'abonnement téléphonique, lui permettant de faire des économies. Or, la société nationale de téléphonie française, qui est son cocontractant, lui a proposé une formule, spécialement conçue pour les personnes publiques. Monsieur Prude a donc signé un contrat avec la société nationale de téléphonie française, établissement public national, gérant le service du téléphone pour le compte de l'Etat. Mais Madame Chot, exerçant la profession d'agent contractuel de la Commune chargée d'une mission de surveillance des enfants de maternelle et de tâches de ménages des locaux, souffre d'une dépression la conduisant à utiliser le téléphone municipal pour joindre sa sœur installée en Amérique du Sud. [...]
[...] Mais le Tribunal des conflits mis fin à cette distinction dans un arrêt de 1996, Berkani. En effet, il estima que les agents contractuels des services publics administratifs sont toujours des contractuels de droit public quel que soit la fonction qu'ils occupent. Mme Chot peut donc être considérée comme un agent contractuel de droit public. Le conseil de Prud'Hommes est la juridiction de premier degré des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de droit privé, ainsi que pour les personnels de services publics exerçants dans des conditions de droit privé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [...]
[...] A l'origine, les transactions ont été considérées comme des contrats de droit privé, même lorsqu'elles étaient conclues par des personnes publiques. La jurisprudence actuelle est différente : dès lors que le litige auquel elle met fin a donné lieu ou aurait pu donner lieu à une action relevant de la compétence du juge administratif, la transaction revêt un caractère de droit public. Pour que la transaction soit valable, il faut vérifier plusieurs éléments et notamment si les parties au contrat ont la capacité de transiger ou si l'objet de la transaction est licite. [...]
[...] Il a écrit à Monsieur Prude pour lui dire qu'il va saisir le Tribunal Administratif sauf si ce dernier retire la délibération l'habilitant à signer la transaction. Une transaction peut se définir comme un engagement satisfaisant pour les deux parties, c'est une résolution amiable des litiges. La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». [...]
[...] Mais cette règle peut connaître des exceptions. C'est le cas, lorsque le contrat, par son objet, « ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé». Ainsi, les contrats conclus entre une personne publique «cliente» ou «usagère» et un SPIC sont considérés comme étant de droit privé : le contrat d'abonnement d'électricité qui était passé entre une collectivité publique et EDF, qui était alors un EPIC, était commercial et relevait du droit privé. En l'espèce, la commune de Dugenou est bien cliente de la société. [...]
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