Les sociétés sont nées de la pratique des marchands, des commerçants qui, à toutes les époques, ont éprouvé naturellement le besoin de s‘associer pour développer leurs affaires pour bénéficier de l'activité d'autres personnes, mais aussi pour réunir des capitaux plus importants.
On a vu très tôt poindre une distinction importante entre les groupements où la considération de la personne de l'associé joue un rôle essentiel et où l'intitue personnae est très fort, et les groupements où la considération de la personne de l'associé est moins importante, car ce qui intéresse surtout est son argent, groupements qui tendent à réunir surtout des capitaux importants.
En droit romain, la société est issue de l'indivision qui est une forme de propriété collective de biens sur le modèle de l'indivision familiale. A partir de là, les biens étaient vraiment gérés en commun, tous les associés avaient l'obligation de participer à la gestion et donc la personnalité des associés avait beaucoup d'importance. C'est essentiellement une copropriété de biens.
[...] Toute infraction commise pendant le temps où la société est personnalisée peut lui être imputée. Peu importe que la société soit ensuite éventuellement annulée. La nullité en matière de société n'a pas d'effet rétroactif. Même quand une société est nulle, elle demeure responsable des fautes pénales qui ont été commises avant son annulation. Les infractions punissables : depuis le 31 décembre 2005, toutes les infractions commises depuis cette date sont susceptibles d'engager la responsabilité de la personne morale (avant que certaines infractions) même en l'absence de disposition expresse en ce sens. [...]
[...] Com 20/10/1998 : un dirigeant social qui avait au nom de la société apporté une garantie pour cautionner la dette d'une société. Pas opposable : le tiers ne peut pas engager la responsabilité de ce dirigeant, car la faute n'est pas séparable de ses fonctions. Le tiers aurait dû agir en responsabilité contre la société. Un arrêt de la Com du 20/05/2003 précise que la responsabilité d'un dirigeant personnel à l'égard des tiers et ajoute qu'il en est ainsi quand le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exo normal des fonctions sociales La nomination de l'administrateur judiciaire en cas de crise Dans certains cas, une crise trop grave au sein de la société risque d'entraîner la dissolution de la société. [...]
[...] Pour se prévaloir de la situation réelle, ils doivent en rapporter la preuve. Les tiers peuvent exercer une action en déclaration de simulation en rapportant la preuve de la simulation. Preuve pouvant être rapportée par tout moyen, la simulation étant un fait juridique. Par ailleurs, le consentement des associés doit être exempt de vice. On retrouve les différents vices du consentement. On les voit rarement dans le droit des sociétés. Il arrive que l'erreur puisse être invoquée notamment l'erreur sur la qualité d'un apport (erreur sur la substance et non sur la valeur ; cas si un bien apporté, considéré comme indispensable au fonctionnement de la société, en réalité n'était pas utilisable), ou sur les possibilités de fonctionnement de la société. [...]
[...] La suppression du DPS peut aussi avoir lieu, car l'augmentation de capital est réservée à des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. Ça pourra être des salariés. Ça peut être certaines catégories d'investisseurs, des catégories d'actionnaires Il reste possible également de supprimer le DPS sans précision quant au bénéficiaire parce que l'on souhaite que l'augmentation de capital soit ouverte au public et que la société qui fait déjà appel à l'épargne public ou qui va le faire va placer ses actions nouvelles au public. [...]
[...] Les emprunts qui sont contractés irrégulièrement au profit d'un dirigeant sont nuls, c'est une nullité d'ordre public et absolue. L'action en nullité se prescrit par 30 ans Les conventions libres Ce sont des conventions conclues entre la société et des dirigeants qui portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Par opérations courantes, on vise des opérations qui sont effectuées par la société dans le cadre de son activité habituelle et dont l'enjeu économique n'est pas très important. [...]
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