Modèle d'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en entreprise, selon la loi N°2000-37 du 19 janvier 2000. Cet accord est collectif et permet d'engager un projet de temps de travail propre à son activité.
[...] Il comportera des données relatives à : l'incidence de la réduction du temps de travail sur l'emploi, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le travail à temps partiel, la rémunération des salariés, la formation. ARTICLE XIII : Entrée en vigueur de la réduction du Temps de Travail La réduction de l'horaire de travail entre en vigueur le . (date). ARTICLE XIV : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord par lettre recommandée, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. [...]
[...] Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage, à la restauration et les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectifs. Réduction du temps de travail L'horaire à temps plein défini ci-dessus est réduit pour l'ensemble du personnel concerné par le présent accord. L'horaire de travail effectif est ramené à 35 heures hebdomadaires. ARTICLE II. : Champ d'application. Catégories de salariés Le présent accord concerne le seul établissement de exploité par l'entreprise. [...]
[...] ARTICLE VI : Durée maximale de travail Durée hebdomadaire. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser . heures sous réserve des dispositions qui résulteraient d'un décret pris après conclusion d'un accord de branche. La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser . heures au cours d'une même semaine Durée journalière. La durée de travail effective quotidienne est fixée à . heures. En cas de circonstances exceptionnelles cette durée pourra être portée à . [...]
[...] En cas de désaccord le salarié concerné pourra saisir le responsable hiérarchique du niveau supérieur. Un avenant à leur contrat de travail viendra préciser notamment l'organisation de leur temps de travail. Les autres cadres, hormis les cadres dirigeants, sont soumis aux dispositions visées à l'article 3 ci-dessus. ARTICLE VIII : Salaires. Salariés à temps partiel. Ceux-ci bénéficieront des dispositions rappelées au paragraphe 5.1 de l'article 5 précité. Compte tenu des dispositions ci-dessus, les parties conviennent qu'il n'y aura pas de révision générale des salaires pendant une durée de deux ans. [...]
[...] (VILLE). Fait à . [...]
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