Depuis la loi du 3 janvier 1968, il existe dans le code civil trois régimes de protection du majeur incapable :
-La sauvegarde de justice.
-La curatelle.
-La tutelle.
Chacun des trois régimes fait l'objet d'une réglementation particulière, mais ils présentent néanmoins des règles et des effets communs.
-Il faut une altération des facultés mentales et, bien que les textes ne le précisent pas, on doit supposer que cette altération n'est pas seulement passagère mais qu'elle a un caractère continu.
-L'altération des facultés mentales doit être médicalement établie. Aucune procédure ne peut être mise en place sans l'avis d'un médecin. Néanmoins, l'intervention du médecin ne suffit pas toujours puisqu'il faut une décision judiciaire pour la tutelle et la curatelle.
Au plan des effets, il faut préciser que la protection organisée par le code civil concerne à la fois la personne et le patrimoine de l'aliéné.
Les régimes de protection obéissent également à des règles particulières, ce qui se justifie par le degré de protection qui entoure le majeur incapable. C'est le besoin de l'aliéné qui motive le choix entre tel ou tel autre régime. Lorsqu'il doit être protégé en raison de l'altération de ses facultés personnelles d'une manière temporaire, il suffit de le placer sous sauvegarde de justice.
Lorsqu'il a besoin d'une protection plus durable et qu'il a besoin d'être assisté, il faut le placer sous curatelle.
Enfin, lorsqu'il a besoin d'être représenté d'une manière durable, il faut le mettre en tutelle.
[...] Un enregistrement au parquet. La déclaration médicale est adressée au procureur de la république qui l'enregistre. Par cet enregistrement, la sauvegarde prend effet. o Exceptionnellement, la mise sous sauvegarde peut résulter d'une décision du juge des tutelles. C'est le cas notamment lorsqu'une procédure d'ouverture de curatelle ou de tutelle est en cours. Cette sauvegarde est alors provisoire. Elle permet de protéger immédiatement le malade. La sauvegarde de justice prend fin lorsqu'elle est remplacée par un régime plus protecteur (curatelle ou tutelle) ou bien elle disparaît du fait de la restauration de la pleine capacité du majeur. [...]
[...] L'ouverture de la tutelle peut être demandée par la personne même qu'il y a lieu de protéger, par son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, mais aussi ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, le curateur, et le ministère public. La tutelle peut être ouverte d'office par le juge. Toutes ces personnes peuvent aussi exercer un recours contre le jugement qui a ouvert la tutelle. Ce recours se forme devant le TGI (article 493 alinéa 3 du code civil). [...]
[...] Elle résulte du jugement d'ouverture de la tutelle. Elle est continue en ce sens qu'elle s'exerce constamment même pendant les intervalles lucides. Enfin, elle est générale car elle s'applique à tous les actes du majeur, ce qui soulève des difficultés pour les actes purement personnels comme le mariage ou le divorce puisque le tuteur ne peut pas les faire au nom du majeur. La loi a pris des dispositions particulières pour ces deux types d'actes. Par exemple, pour le mariage il faut le consentement du conseil de famille. [...]
[...] L'acte qui est accompli par le majeur protégé sans cette autorisation est annulable. La nullité est une nullité relative, c'est-à-dire que seul l'incapable et son curateur peuvent agir. La nullité est facultative, soumise à l'appréciation du juge, à la différence de ce qui se passe pour les actes irréguliers du majeur sous tutelle. Pour les actes que le majeur sous curatelle peut accomplir seul, ils peuvent être rescindés pour cause de lésion ou réduits pour cause d'excès (article 510-3 du code civil). [...]
[...] La tutelle prend fin avec la mort de l'incapable, mais elle cesse également en cas de guérison. Dans ce cas, il faut engager une procédure judiciaire qui aboutit à un jugement de main levée de la tutelle. II/ Le fonctionnement de la tutelle : A - La désignation du tuteur : Le caractère familial de la tutelle est encore aujourd'hui nettement perceptible. Cependant, il n'existe qu'un seul cas de tutelle légale : celui qui résulte du mariage. En principe, l'époux est de droit tuteur de son conjoint car il est généralement le plus apte et le plus disposé à la protéger (article 498 du code civil). [...]
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