Le présent règlement intérieur a pour but de préciser l'application aux établissements de la Société de toilettage XXX de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles permanentes relatives à la discipline en entreprise. Il énonce aussi les dispositions relatives à la procédure disciplinaire et aux droits de la défense.
Ce règlement s'applique aux salariés et aux apprentis qui doivent s'y conformer sans aucune restrictions ni réserves. Les dispositions de ce règlement intérieur sont, notamment, applicables, non seulement sur les lieux de travail, mais également dans les dépendances de l'entreprise (salle de repos, cour, parking...) (...)
[...] La présente disposition ne fait pas obstacle à l'exercice d'un droit d'expression dans les conditions prévues par la loi. II.9 Le harcèlement sexuel et moral Conformément à la loi, les textes des articles L.122-46, L.122-47, L.122-49 et L122-50 du Code du Travail sont reproduits. ARTICLE L.122-46 Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toutes natures sur ce salarié, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. [...]
[...] II.4 Pointage Le pointage pour une autre personne est formellement interdit et peut être considéré comme une faute professionnelle. Le pointage à la main n'est pas accepté. En cas d'oubli de pointage, l'heure de commencement ou de fin de travail doit être visée par le responsable. II.5 Parc de stationnement Les membres du personnel sont autorisés à garer leurs véhicules sur le parking de l'établissement, en respectant les règles mises en place par note de service, panneaux ou autres modes de signalisation. [...]
[...] Ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin d u travail, conformément au planning de la société. Une ou plusieurs pauses détentes peuvent être permises par la hiérarchie en cours de travail, dans la limite de quinze minutes par jour, sous réserve que le service normal dû à la clientèle ne s'y oppose pas, notamment les jours où la clientèle est abondante. Pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. [...]
[...] La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée. Article R.122-17 La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L.122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. [...]
[...] Il ne doit pas y être fait de travail personnel. Il n'est pas autorisé : d'introduire dans les lieux de travail des marchandises destinées à y être vendus; d'introduire dans la société tout appareil quel qu'il soit, susceptible d'être réparé sans avoir au préalable auprès du service accueil, effectué les modalités nécessaires à l'enregistrement du dit appareil; de faire circuler, sans autorisation de la direction, des listes de souscription, sauf cas prévus par la loi; de provoquer des réunions ou rassemblements pendant les heures de travail, sauf cas prévus par la loi ou autorisation de la Direction. [...]
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