Travail à temps partiel, modalités, définition, salariés, durée de travail, forfait jour, contrat de travail, heures complémentaires, travail intermittent, temps partiel thérapeutique
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35h par semaine, à la durée mensuelle équivalente à 35h mensualisées (soit 151,67h), et à la durée annuelle équivalente à 35h annuelle (soit 1607h). Les salariés en forfait jours ne sont jamais considérés comme des salariés à temps partiel même si leur forfait jour est supérieur à 218 jours. Quant au temps partiel modulé, cette forme à pour objet de permettre dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.
[...] ▪ Le temps partiel → Ecrit OBLIGATOIREMENT o Si il n'est pas écrit il sera requalifié à temps complet ▪ Les mentions Obligatoires : o Qualification du salarié o Eléments de la rémunération o Durée hebdomadaire ou mensuelle du travail o Répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine o Les conditions de modifications éventuelles de cette répartition o Les limites dans laquelle peuvent être effectué les heures complémentaires ❖ Les heures complémentaires ▪ Possibilité dans la limite de 10% et la somme des heures prévue au contrat plus les HC ne peut être supérieur du travail prévu dans l'entreprise ▪ L'inobservance de cette règle est sanctionnée par une amende ▪ A. [...]
[...] C'est l'employeur qui décide d'introduire le temps partiel ▪ Il à toute liberté pour créer de sa propre initiative des postes a temps partiel ▪ Accéder ou non à la demande des salariés désirant un temps partiel ▪ Il fixe le nombre de postes à temps partiels ▪ Il détermine, dans la limite du plafond légale, le nombre d'heures auquel devront correspondre les temps partiels. ❖ Les exceptions ➢ Temps partiel pour les jeunes parents (congé parental à temps partiel) ➢ Les salariés en cas d'AT et inaptitude + Maladie professionnelle ▪ Si inaptitude constatée à reprendre son poste, l'employeur doit lui proposer, après avis des DP, un autre emploi approprié a ses besoins et il doit mettre tout en œuvre pour lui proposer (si pas d'autre emploi possible dans l'entreprise) une autre solution : □ Une mutation □ Transformation de poste □ Aménagement du temps de travail ▪ Si tout cela n'est pas possible ou si le salarié refuse ces propositions → Licenciement → Versement d'une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale SAUF si abus du salarié ➢ Le temps partiel thérapeutique ▪ Lorsqu'un salarié, au retour d'un congé maladie, vois sa capacité altérer, le médecin du travail peu conseiller, pendant un certain temps, un allégement de l'horaire du salarié. [...]
[...] ❖ Le travail intermittent → 2 objectifs ▪ Prendre en compte la spécificité des secteurs pro connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année, liée au rythme scolaire, spectacle, saisons → Permet de conclure des contrats de travails intermittents s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées ou non. ▪ Assure aux salariés une stabilité dans la relation de travail. [...]
[...] ▪ Le chef d'entreprise est tenu d'accepter, en cas de refus il doit faire connaitre le(s) motif(s) → En cas de désaccords c'est l'inspection du travail qui tranche → Rends sa décision à la médecine du travail L'accès au travail à temps partiel se fait sur la base du volontariat → Le refus d'un salarié ne peut constituer une faute → Mais si le salarié à été embauché à temps partiel, il ne peu pas imposer à son employeur d'être à temps complet. Cependant, l'employeur doit porter tout emplois à temps complet disponible à la connaissance des salariés qui en on fait la demande. [...]
[...] Le travail à temps partiel • Sont considérés comme travailleurs à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure : o A la durée légale de 35h/ semaine o A la durée mensuelle équivalente à 35h mensualisé (soit 151,67h) o A la durée annuelle équivalente à 35h annuelle (soit 1607h) Les salariés en forfait jours ne sont JAMAIS considéré comme des salariés à temps partiel même si leur forfait jour [...]
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