La mobilité au sein du groupe vise tout mouvement de salariés impliquant deux sociétés appartenant au même groupe, sans qu'il y ait nécessairement de contrat, et qui peut avoir pour objet la réalisation d'une mission, une période de formation, etc. Il s'agit avant tout d'une « mobilité juridique » comme l'affirme Antoine Lyon-Caen, car la mobilité désigne un changement de cadre juridique. En effet, elle a pour conséquence de soumettre le contrat de travail à des règles de droit différentes de celles applicables à la relation de travail avant l'opération de mobilité.
La mise à disposition correspond à l'affectation temporaire du salarié par son employeur dans une autre société pour y exécuter sa prestation de travail. Il existe entre la société d'origine et la société d'accueil un contrat de mise à disposition. Le salarié conserve ainsi son contrat de travail et reste donc sous la seule subordination de la société d'origine. La mise à disposition permet donc à une entreprise d'utiliser la force de travail des salariés qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec elle.
[...] Le temps de travail. Il peut également exister une certaine dissymétrie lorsque par exemple, l'une des deux sociétés applique le forfait jour et l'autre applique le forfait heure pour les cadres. L'hygiène et la sécurité. En effet, l'hygiène et la sécurité doivent normalement relever de la compétence de la société d'origine, car elle est l'employeuse, mais la société d'accueil va en pratique rembourser les frais d'hygiène et de sécurité à la société d'origine, et ce, sans possibilité de délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité de la part de la société d'origine vers la société d'accueil. [...]
[...] La société d'origine ne doit alors pas déléguer son autorité hiérarchique à la société d'accueil. Il importe donc de vérifier qui effectue le contrôle des prestations de travail, le suivi de celles-ci et qui établit le planning. Cette condition est assez délicate à faire respecter en pratique, notamment lorsqu'un salarié est mis à disposition pendant une période assez longue dans la société d'accueil. En effet, la société d'origine ne peut pas contrôler ou vérifier de manière adéquate le travail qu'effectue son salarié, et ainsi, la société d'accueil sera plus à même de donner des ordres à ce salarié, ce qui peut entraîner un risque de requalification en prêt illicite de main-d'œuvre. [...]
[...] Il s'agit avant tout d'une mobilité juridique comme l'affirme Antoine Lyon-Caen, car la mobilité désigne un changement de cadre juridique. En effet, elle a pour conséquence de soumettre le contrat de travail à des règles de droit différentes de celles applicables à la relation de travail avant l'opération de mobilité. Les contours de l'opération de mise à disposition La mise à disposition correspond à l'affectation temporaire du salarié par son employeur dans une autre société pour y exécuter sa prestation de travail. [...]
[...] En cas de refus du salarié, et s'il ne renonce pas à son projet, l'employeur doit le licencier, et cette rupture du contrat de travail sera à la charge de l'employeur, comme l'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1988. En revanche, si la mise à disposition n'emporte pas modification substantielle du contrat de travail, le salarié est obligé d'accepter cette mise à disposition, sans quoi il pourra être licencié sans pouvoir obtenir d'indemnités pour licenciement sans cause ni réelle, ni sérieuse. A l'inverse, dans le cas d'un détachement, un nouveau contrat de travail est conclu. [...]
[...] Néanmoins, certaines tâches techniques ou d'ordre intellectuel peuvent être accomplies par un seul salarié mis à disposition. A. Les obligations de la société d'origine et de la société d'accueil Le salarié mis à disposition est soumis aux mêmes conditions d'exécution du travail que les salariés de la société d'accueil avec lesquels il travaille (article L1251-21 du Code du travail). Il s'agit de la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, l'hygiène et la sécurité, le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs. [...]
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