Il s'agit d'un tableau synoptique en droit des sociétés ayant pour objet d'étude la société anonyme à conseil d'administration à travers les textes applicables, la direction de la société et les pouvoirs des assemblées.
Ce document à vocation pédagogique, très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en Droit, science politique, Institut d'Études politiques, IPAG, AES, GEA... et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
I) Société
A. Société anonyme (SA) à conseil d'administration
B. Société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance
II) Textes applicables
A. Articles L. 225-1 à L. 225-257 du Code de commerce (anciens articles 73 et s. de la loi du 24 juillet 1966)
B. Articles L. 225-1 à L. 225-257 du Code de commerce
III) Direction de la société : pouvoirs des organes de direction
A. Le conseil d'administration
B. Le président du conseil d'administration
C. Le directeur général
D. Le directeur général délégué
a) Le directoire
b) Le conseil de surveillance
IV) Pouvoirs des assemblées
A. Assemblée générale ordinaire
B. Assemblée générale extraordinaire
C. Assemblée mixte
[...] « en aucun cas, les engagements d'un associé ne pouvant être augmentés sans le consentement de celui-ci »). En dépit de l'affirmation catégorique de la loi selon laquelle l'assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, on s'accorde à reconnaître que l'exercice de cette prérogative ne doit pas porter atteinte aux droits individuels des actionnaires (droit de vote, droit à la répartition des bénéfices, droit de céder ses actions, droit d'agir en justice contre la société) LE DIRECTOIRE Composé de 1 à 5 membres (ce nombre peut être porté à 7 dans les statuts lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé), actionnaires ou non (en cas de membre unique, il s'agit d'un « directeur général unique »), le directoire est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances eu nom de la société dans les seules limites de l'objet social (mais cette limite ne vaut que dans l'ordre interne et sa violation constituerait bien entendu un juste motif de révocation) et des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires (en application des principes de hiérarchisation et de séparation des pouvoirs). [...]
[...] 225-68, al du Code de commerce). De la même manière, le conseil de surveillance doit autoriser les ventes d'immeubles par nature, les cessions totales ou partielles de participation et les constitutions de sûretés sous quelle que forme que ce soit prises pour garantir les engagements souscrits par la société elle-même. [...]
[...] Après la clôture de l'exercice, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes établis par le directoire ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ; ces comptes doivent lui être présentés par le directoire dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice (cf. art. L. 225-68, al et R. 225-55). - Chaque année, le conseil de surveillance doit présenter à l'assemblée générale ordinaire, un rapport contenant ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice (art. L. 225-68 in fine) ; - Le conseil de surveillance tient de la loi certaines attributions précises : 9 • Nomination des membres du directoire et fixation de leur rémunération, voire révocation si les statuts l'autorisent (art. L. [...]
[...] capital social (art. L. 225-101 du Code de commerce) LE DIRECTEUR GENERAL Dans les sociétés ne comprenant que peu Depuis la loi du 15 mai 2001, la direction générale de la société est d'actionnaires il arrive parfois – assez rarement dévolue au directeur général qui devient un organe de la société en fait – que les statuts confèrent à l'assemblée pleinement autonome alors qu'auparavant il n'avait qu'un rôle générale ordinaire des attributions d'auxiliaire du président. complémentaires de celles déjà prévues par la loi SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION Articles L. [...]
[...] 225-257 du Code de commerce La gestion de la société anonyme de type « dualiste » repose sur une distinction entre les fonctions de direction et de contrôle de cette direction. L'administration et la direction de la société reposent sur un directoire composé de personnes physiques, actionnaires ou non. Par ailleurs, un conseil de surveillance, groupant des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non (même remarque que pour le conseil d'administration), est essentiellement chargé de nommer les membres du directoire et de contrôler leur gestion (cf. [...]
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